Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Lenoir, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2805 du 23 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le montant sera ultérieurement précisé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :
- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : “I. - 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 euros par an. (…)” ; que, selon les dispositions du 1. de l'article 150-0 D, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du même code : “Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, conformément à sa déclaration, à raison d'une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 418 757 euros ; que M. X qui soutient qu'il n'a pas perçu l'intégralité du prix de cession initialement fixé, indique qu'il a souscrit, le 25 mars 2005, une déclaration rectificative ramenant la plus-value en cause à un montant de 376 207 euros ;
Considérant que M. X fait valoir, d'une part, que l'acheteur ne s'est acquitté que partiellement du prix stipulé en 2003, à raison de la liquidation judiciaire de la SARL Sevial prononcée le 23 février 2005 et, d'autre part, que l'acquéreur ne demeure pas redevable d'une fraction du prix, lequel a fait l'objet d'une réévaluation à la baisse, selon les termes de l'attestation rédigée par M. Y, acheteur, le 21 mai 2005 ; que, toutefois, ces circonstances, postérieures à l'année 2003, ne sont pas de nature à affecter le bien-fondé de l'imposition litigieuse, dès lors que la plus-value imposable devait être calculée à la date de la cession ; qu'ainsi, l'absence de paiement du prix et l'accord intervenu entre les parties pour en diminuer le montant, ne sont pas opposables à l'administration, dès lors qu'ils sont intervenus après la réalisation de la cession ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme, au demeurant non chiffrée, qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 06NT01589
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