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23/04/2007 | FRANCE | N°06NT00916

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 avril 2007, 06NT00916


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 mai et le 8 novembre 2006, présentés pour la SA ECOFRANCE, dont le siège est Le Bourg à La Chapelle Engerbold (14770), par Me Mikolajczak, avocat au barreau de Rouen ; la SA ECOFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2453 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de pronon...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 12 mai et le 8 novembre 2006, présentés pour la SA ECOFRANCE, dont le siège est Le Bourg à La Chapelle Engerbold (14770), par Me Mikolajczak, avocat au barreau de Rouen ; la SA ECOFRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2453 en date du 14 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées d'un montant de 262 964 euros augmenté des intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'allègement d'impôts sur les sociétés en faveur des entreprises nouvelles dont a bénéficié la société ECOFRANCE, en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 (…), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; (…)” ; que la date à laquelle une entreprise a été “créée” s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que la société ECOFRANCE qui exerce une activité de prestations de travaux d'entretien, de débroussaillage et de maintenance des lignes électriques a déposé le 19 décembre 1994 au Centre des formalités des entreprises une déclaration de constitution comportant une mention de début d'activité fixé au 2 janvier 1995 soutient que son activité a, en fait, débuté avant le 1er janvier 1995 ; qu'il résulte de l'instruction que si, avant cette date, la société a acquis des matériels tels qu'un répondeur téléphonique et un logiciel de comptabilité, des fournitures de bureau et a effectué, fin décembre 1994, des démarches commerciales, ces éléments sont insuffisants pour constituer, à eux seuls, un début effectif d'activité à défaut pour la société d'établir qu'elle disposait des matériels spécifiques nécessaires à son objet social et avait reçu des commandes ou établi des devis ; que, par ailleurs, la société ECOFRANCE n'a effectué et comptabilisé ses premières opérations qu'à compter du 1er janvier 1995 et n'a procédé à l'embauche de salariés qu'à partir d'avril 1995 ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement commencer à exercer son activité avant le 1er janvier 1995 ; que si la requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction administrative 4 A-5-89 en date du 25 avril 1989, il ressort, en tout état de cause, des énonciations de cette instruction et notamment de celle selon laquelle la date de création de l'entreprise est présumée être celle du début d'activité mentionnée sur la déclaration d'existence, à moins que d'autres éléments ne révèlent une autre date de création, que celle-ci ne comporte aucune interprétation des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts contraire à celle dont il a été fait application ;

Considérant en second lieu, qu'il n'est pas contesté que si le siège de la société ECOFRANCE est situé à la Chapelle Engerbold (Calvados), sur un territoire rural de développement prioritaire, la direction effective de l'entreprise, l'encadrement, le personnel administratif, commercial et technique, soit l'ensemble de ses moyens d'exploitation, sont établis à Saint-Germain-du-Crioult (Calvados) situé hors d'une zone éligible aux dispositions précitées de l'article 44 sexies applicables à compter du 1er janvier 1995 ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ECOFRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SA ECOFRANCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA ECOFRANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ECOFRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00916

2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00916
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MIKOLAJCZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-23;06nt00916 ?
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