Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-2881 en date du 5 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à raison de la réintégration partielle dans les résultats de la pharmacie d'une dette ;
2°) de remettre le supplément d'imposition susmentionné à la charge de M. et Mme X ;
3°) d'ordonner le reversement de la somme de 800 euros que l'Etat a payé à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :
- le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X-Y, qui exploite sous forme individuelle une pharmacie à Saint-Doulchard (Cher), s'est trouvée personnellement redevable d'un passif important à raison d'emprunts qu'elle avait contractés directement pour sa pharmacie ou, indirectement, par l'intermédiaire de sociétés transparentes dont elle était associée ; qu'elle a demandé le 27 juin 1994 à la société Patrimoine Finances Conseils de trouver des solutions lui permettant de rétablir sa situation financière afin de conserver et de pérenniser l'exploitation de sa pharmacie ; que cette société a facturé son intervention à la requérante, le 30 septembre 1994, au prix de 699 740 F toutes taxes comprises ; que Mme X-Y a inscrit cette charge, dont le paiement a été fractionné sur plusieurs exercices, dans les dettes de sa pharmacie, au passif du bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er octobre 1994 et clos le 31 mars 1995, pour un montant de 646 550 F toutes taxes comprises ; qu'elle a également inscrit la charge en cause à l'actif du même bilan de sa pharmacie, au compte “charges à répartir sur plusieurs exercices”, pour un montant de 575 250 F toutes taxes comprises ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la pharmacie, qui a porté sur la période du 1er octobre 1994 au 31 mars 1997, l'administration a estimé que la charge en cause n'avait été engagée par la requérante dans l'intérêt de sa pharmacie qu'à concurrence de 42 % de son montant, la fraction restante ayant été engagée, ainsi que la contribuable l'a indiqué elle-même au vérificateur, dans l'intérêt de sociétés tierces dont elle était associée ; que l'administration a en conséquence réintégré dans les résultats de la pharmacie au titre de l'exercice clos en 1995, premier exercice non prescrit, 58 % de la dette inscrite au passif du bilan d'ouverture de cet exercice, soit 316 187 F hors taxe ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a déchargé M. et Mme X du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à raison de cette réintégration ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : “Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.” ;
Considérant que Mme X-Y ne conteste pas que la fraction de sa dette que l'administration a réintégrée dans son bénéfice imposable était sans lien avec l'exploitation de sa pharmacie ;
Considérant que le ministre fait valoir, sans être précisément contredit, que les honoraires en cause ont été, conformément aux règles de rattachement des charges aux exercices, entièrement déduits du résultat fiscal de l'exercice clos en 1994 ; que la circonstance que la requérante ait fait usage de la faculté, alors ouverte par les règles comptables en vigueur, de déterminer son bénéfice comptable en étalant sur plusieurs exercices la charge représentée par lesdits honoraires en inscrivant à cette fin dans un compte ouvert à l'actif du bilan les sommes à répartir, ne saurait faire obstacle à la réintégration dans le bénéfice fiscal de l'exercice clos en 1995 de la totalité des honoraires figurant indûment dans les dettes de l'entreprise à la clôture de l'exercice ; que, par suite, c'est à tort que, pour accorder à Mme X-Y la décharge de ce chef de redressement, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la rectification du compte de dettes impliquait une correction symétrique équivalente du compte “charges à répartir sur plusieurs exercices” ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X-Y devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la requérante, qui possédait 49,6 % des parts de la SNC Le Blaudy, laquelle avait pour activité l'exploitation de maisons de retraite et de convalescence, soutient que cette société a déclaré à tort un résultat nul au titre de son exercice clos en 1995 ; que selon elle, ce résultat était en réalité déficitaire à hauteur de 701 472 F ; qu'elle fait valoir que ce déficit aurait été neutralisé par l'inscription erronée d'une somme du même montant sur la ligne WQ du tableau n° 2058-A annexé à sa déclaration n° 2031 ; qu'elle demande qu'il soit tenu compte, par voie de compensation, de la quote-part de ce déficit lui revenant, en sa qualité d'associée de la SNC, pour le calcul de son bénéfice industriel et commercial de l'année 1995 ; que, toutefois, en se bornant à produire une copie de la déclaration souscrite par la SNC Le Blaudy et à faire valoir, sans l'établir au demeurant, que cette déclaration aurait été signée, non par l'associé gérant de la société mais par le gérant de la société Patrimoine Finances Conseils, elle n'établit pas la réalité de l'erreur qu'elle allègue ; que sa demande de compensation doit, par suite et en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant, en second lieu, que Mme X-Y fait valoir que sa dette à l'égard de la société Patrimoine Finances Conseils qui a été partiellement réintégrée, comme il a été dit ci-dessus, dans les résultats de sa pharmacie, au titre de l'exercice clos en 1995, a été contractée, à hauteur de 37,15 % de son montant, dans l'intérêt de la SNC Le Blaudy ; qu'elle demande, par voie de compensation, que cette fraction de dette, déductible des résultats de la SNC, soit admise en déduction de son bénéfice industriel et commercial de l'année 1995 à proportion de ses droits dans la SNC ; que, toutefois, elle n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, que la fraction de dette en cause n'avait pas déjà été déduite des résultats de la SNC ; que sa demande ne peut, par suite, être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à raison de la réintégration partielle d'une dette dans les résultats de la pharmacie ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995 à raison de la réintégration partielle d'une dette dans les résultats de la pharmacie et dont le tribunal a ordonné la décharge est remise à leur charge.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. et Mme Patrice X.
N° 05NT01188
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