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30/03/2007 | FRANCE | N°07NT00409

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mars 2007, 07NT00409


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Davut X, faisant élection de domicile ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-400 du 5 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être recond

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-e...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour M. Davut X, faisant élection de domicile ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-400 du 5 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 30 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé d'admission au séjour ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Brouillet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) ° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : - (…) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé le 30 janvier 2007 à Rennes par les services de police, alors qu'il allègue être entré en France quatre jours auparavant ; qu'il a immédiatement fait connaître son intention de solliciter l'asile politique et saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande à cet effet ; que, cependant, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le 30 janvier 2007 par le préfet d'Ille-et-Vilaine pour être entré en France irrégulièrement ; que, dans la demande qu'il a présentée auprès du tribunal administratif en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêté, il a invoqué les risques qu'il estimait encourir en cas de retour dans son pays d'origine et produit des documents faisant état des poursuites judiciaires engagées à son encontre par les autorités turques en raison de son appartenance au parti d'opposition kurde DEHAP ; que, dans les circonstances de l'espèce, sa demande d'asile ne pouvait être regardée comme ayant manifestement pour objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement ; que M. X devait, ainsi, être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ;

Considérant que M. X soutient, sans être contredit, avoir saisi la Commission des recours des réfugiés d'un recours contre la décision du 12 février 2007 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 741-2 précité jusqu'à ce que la commission ait statué sur son recours ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement, en date du 5 février 2007, du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté, en date du 30 janvier 2007, du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés.
Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours contre la décision du 12 février 2007 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davut X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

N° 07NT00409
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00409
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;07nt00409 ?
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