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30/03/2007 | FRANCE | N°07NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 07NT00245


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-19 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Désiré X et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois à compter

de la notification dudit jugement et, dans cette attente, de lui délivrer l'au...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-19 en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Désiré X et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, dans cette attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement en date du 10 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et, dans cette attente, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 précitée ;

Considérant que, dans son arrêté du 4 janvier 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE s'est borné à viser les articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser sur lequel des six cas restant mentionnés au II de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, il avait entendu fonder sa décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 19 avril 2003, avait reçu notification, le 30 mai 2005, d'une décision du préfet de la Corrèze en date du 26 mai 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que dès lors, seules les dispositions abrogées du 3° du II de l'article L. 511-1 susrappelé auraient pu servir de base légale à l'arrêté contesté ; qu'en conséquence, ce dernier, qui est dépourvu de base légale, est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce ou confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Verger, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Le Verger la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Verger, avocat de M. X, la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Désiré X. Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

2

N° 07NT00245

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00245
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;07nt00245 ?
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