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30/03/2007 | FRANCE | N°07NT00167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mars 2007, 07NT00167


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7516 du 21 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 18 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une auto

risation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Guillaume Brouillet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7516 du 21 décembre 2006 par lequel le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 18 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour,

- les observations de Me Brouillet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 mars 2006, de l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 2 mars 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : - (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (…) ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 312-2, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (…) ;

Considérant que, si M. X, qui a épousé une ressortissante française le 29 novembre 2003, soutient qu'il a quitté le domicile conjugal en raison des violences tant physiques que verbales perpétrées à son encontre par l'amant de son épouse, encouragé par cette dernière, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et, notamment, d'un procès-verbal établi le 5 janvier 2006 par les services de police, que la communauté de vie a cessé depuis le mois d'août 2005, l'épouse ayant quitté le domicile conjugal en raison des violences que son conjoint lui faisait subir, et qu'une procédure de divorce est engagée depuis le mois de décembre 2005 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Mayenne ne pouvait légalement refuser à M. X le renouvellement de son titre de séjour sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait être accueilli ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ou ait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Considérant que, si M. X soutient que le préfet de la Mayenne a omis de lui communiquer le procès-verbal des services de police et de l'inviter à présenter ses observations avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de refus de séjour puisse, préalablement à l'intervention de cette décision, recevoir communication de son dossier et être entendu par l'autorité préfectorale ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'intéressé n'étant pas au nombre des étrangers qui peuvent obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Mayenne, qui ne doit saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à cet article, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions, n'était pas tenu de consulter la commission avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X ;

En ce qui concerne l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il travaille depuis son arrivée en France, qu'il est parfaitement intégré à la société française, et qu'il est sans nouvelle des membres de sa famille restés au Maroc, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est en instance de divorce en France, qu'il n'a pas d'enfant à charge, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 18 décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

N° 07NT00167
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00167
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BROUILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;07nt00167 ?
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