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30/03/2007 | FRANCE | N°07NT00101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 mars 2007, 07NT00101


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Adama X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7234 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 1er décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;


2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Adama X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7234 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 1er décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à verser à Me Renard une somme de 2 000 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Vandermeeren, président de la Cour ;

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 septembre 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 26 septembre 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet de Maine-et-Loire, qui a mentionné dans son arrêté, d'une part, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, au motif que son fils et ses parents résidaient au Sénégal et, d'autre part, que les documents produits par M. X n'établissaient pas la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, a procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir que le centre de ses intérêts se situe en France, qu'il est dépourvu de toute attache familiale, amicale et matérielle en Mauritanie, qu'il s'exprime couramment en langue française, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est arrivé seul sur le territoire national, alors que ses parents et son fils, âgé de 9 ans, vivent au Sénégal, est dépourvu d'attaches familiales en France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, de la durée et des conditions du séjour de M. X, entré clandestinement en France le 17 février 2004 à l'âge de 38 ans, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 1er décembre 2006, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 30 juin 2004 et 27 octobre 2006, la première ayant été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 8 septembre 2006, soutient qu'en raison de ses origines peules, il a été contraint, en 1989, de quitter la Mauritanie et de se réfugier au Sénégal pour échapper à des mauvais traitements, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adama X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
N° 07NT00101
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00101
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Roland VANDERMEEREN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;07nt00101 ?
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