Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2006, présentée pour M. Mustafa X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-1966 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision d'ajournement ;
3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation et ce, dans les plus brefs délais à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges, et tirés de ce que la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, de rejeter la requête de M. X ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT00786
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