Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE BOQUEHO (22170), représentée par son maire en exercice, par Me Souet, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE BOQUEHO demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 01-906 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que, dans le cadre du marché de travaux en vue de la rénovation et de l'extension de la salle polyvalente, l'architecte, M. X, soit condamné à lui verser la somme de 6 471,12 euros, M. X et la SARL Poher soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 483,36 euros, M. X et la SA Quémard soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 266,49 euros, et ces trois constructeurs soient solidairement condamnés avec la société Bretagne Sanitaire Electricité au paiement des frais d'expertise liquidés à la somme de 6 770,21 euros ;
2°) de condamner ces constructeurs à lui verser, dans les conditions susrappelées, les sommes respectives de 6 471,12 euros, 1 483,36 euros et 20 266,49 euros, lesquelles seront assorties des intérêts calculés à compter du 28 février 2001 et capitalisés à compter du 11 avril 2002, et à payer les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge des mêmes constructeurs la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :
- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;
- les observations de Me Roy substituant Me Souet, avocat de la COMMUNE DE BOQUEHO ;
- les observations de Me Demay substituant Me Sinquin, avocat de la SARL Poher ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte d'engagement en date du 9 décembre 1992, la COMMUNE DE BOQUEHO a confié à M. X, architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et l'extension de sa salle polyvalente ; que, par actes d'engagement du 15 octobre 1993, la SARL Poher a été chargée de l'exécution du lot terrassements-gros-oeuvre-maçonnerie-VRD et la SA Quémard du lot couverture-fibro-ciment, plaques PVC-étanchéité des terrasses ; que, par un acte d'engagement du 7 janvier 1994, le lot VMC-chauffage a été confié à l'entreprise Bouczo, devenue la SARL Bretagne Sanitaire Electricité ; que la réception des travaux est intervenue le 28 juillet 1994 ; que la COMMUNE DE BOQUEHO relève appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, après avoir condamné la société Bretagne Sanitaire Electricité à l'indemniser des désordres affectant l'installation de chauffage, a rejeté sa demande tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 6 471,12 euros, M. X et la SARL Poher soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 1 483,36 euros, M. X et la SA Quémard soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 20 266,49 euros, et ces trois constructeurs soient solidairement condamnés avec la société Bretagne Sanitaire Electricité au paiement des frais d'expertise liquidés à la somme de 6 770,21 euros ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les défauts et infiltrations affectant les murs de l'ouvrage :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes que, si les panneaux couvrant les sablières présentent une différence d'aspect par rapport aux panneaux Ytong constituant l'ensemble des parois, et si ces mêmes parois ainsi que certains angles des murs et un des pignons présentent des traces d'humidité et d'infiltrations, ces désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage ; que la commune n'apporte pas la preuve que ces désordres, auxquels, au demeurant, des travaux d'un faible coût pourraient remédier, rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre M. X et, d'autre part, contre M. X solidairement avec la SARL Poher ;
En ce qui concerne les infiltrations affectant la couverture de l'ouvrage :
Considérant qu'ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la réception définitive des travaux du lot couverture-fibro-ciment, plaques PVC-étanchéité des terrasses est intervenue le 28 juillet 1994, la mention portée par le maître d'oeuvre sur le procès-verbal de cette réception et indiquant obligation de résultat contractuelle pour étanchéité des couvertures ne pouvant être regardée comme une réserve au sens des stipulations des articles 41-5 et 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicables en l'espèce ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert précité et des constats d'huissier établis en 2003 et 2005 à la demande de la COMMUNE DE BOQUEHO, que les désordres affectant la couverture de l'ouvrage et consistant en des infiltrations diffuses et multiples provoquant des coulées d'eau le long des gaines courant en toiture et à l'intérieur même des salles lors de certaines pluies, ainsi qu'une dégradation des dalles des faux-plafonds et de certaines cloisons, proviennent de malfaçons qui n'étaient pas apparentes à la date de réception des travaux et rendent, eu égard à leur importance et leur généralisation, l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres ont pour origine une insuffisance de la surface de recouvrement des plaques en fibro-ciment, des carences au niveau de la mise en oeuvre sur ces plaques des compléments de cordons d'étanchéité et un fléchissement de la charpente préexistante en raison d'un entraxe de panne trop éloigné ; qu'ils résultent ainsi de défauts de conception et d'exécution ; qu'ils sont, dès lors, de nature à engager la responsabilité solidaire de M. X et de la SA Quémard sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur la réparation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi par l'expert qui n'est pas contesté sur ce point, que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons dont est affectée la couverture de l'ouvrage en cause s'élève à la somme de 20 266,49 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner solidairement M. X et la SA Quémard à verser cette somme à la COMMUNE DE BOQUEHO ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE BOQUEHO a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à compter du 28 février 2001, date de sa demande au tribunal administratif ; que ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 avril 2002, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée dans l'instance en référé n° 98/3738 devant le Tribunal administratif de Rennes, lesquels ont été liquidés et taxés à la somme de 6 513,13 euros, à hauteur de 50 % à la charge solidaire de M. X et de la SA Quémard ;
Sur l'appel en garantie de M. X :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres affectant la couverture de l'ouvrage concerné résultent de défauts d'exécution de la part de l'entreprise, mais également pour partie d'un défaut de conception et de surveillance de la part de l'architecte ; qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités de chacun de ces constructeurs en condamnant la SA Quémard à garantir M. X à hauteur de 80 % des condamnations prononcées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOQUEHO et la SARL Poher, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X et la SA Quémard à verser à la COMMUNE DE BOQUEHO la somme totale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de condamner la SA Quémard à verser à M. X une somme au titre de ces frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. X et la SA Quémard sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNE DE BOQUEHO la somme de 20 266,49 euros (vingt mille deux cent soixante six euros et quarante neuf centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2001 et ces intérêts seront eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 11 avril 2002.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de M. X et de la SA Quémard à hauteur de 3 256,56 euros (trois mille deux cent cinquante six euros et cinquante six centimes).
Article 3 : La SA Quémard garantira M. X à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
Article 4 : Le jugement n° 01-906 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1, 2 et 3 du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BOQUEHO, ainsi que des conclusions de M. X et de la SA Quémard, est rejeté.
Article 6 : M. X et la SA Quémard verseront à la COMMUNE DE BOQUEHO la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOQUEHO, à M. Jean-Yves X, à la société Bretagne Sanitaire Electricité, à la SA Quémard et à la SARL Poher.
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N° 05NT01626
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