Vu l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. Patrick X et Mlle Christine Y en tant qu'elles étaient dirigées contre le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saumur et du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille, Angélique, survenu le 5 novembre 2000 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;
- les observations de Me Meschin, substituant Me Denis, avocat de M. X et Mlle Y ;
- les observations de Me Le Dall, avocat la CPAM d'Angers ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt susvisé la cour a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de M. X et Mlle Y en tant qu'elles étaient dirigées contre le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes, d'autre part, décidé de procéder à une expertise avant de statuer plus avant sur leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saumur et du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille, Angélique, survenu le 5 novembre 2000 ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les requérants recherchent la responsabilité de ces établissements en se fondant uniquement sur la faute qu'ils auraient commise en diagnostiquant avec retard la maladie cardiaque que présentait leur fille ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'Angélique X, née le 10 décembre 1990, a été admise le 25 mai 2000 au centre hospitalier de Saumur à la demande du médecin traitant de ses parents en raison d'un état fébrile apparu deux jours avant, avec douleurs abdominales et brûlures mictionnelles, auquel étaient venus s'ajouter dans la nuit du 24 au 25 mai des vomissements et des céphalées ; qu'au cours de cette hospitalisation où le traitement a été centré sur la lutte contre la déshydratation de l'enfant, la numération de la formule sanguine est apparue dans les limites de la normale comme les bilans hémodynamiques, hépatiques et neurologiques auxquels il a été procédé ; qu'elle a quitté cet établissement le 29 mai 2000, sans traitement particulier, après avoir subi divers examens ayant conduit à éliminer l'existence d'une infection urinaire, d'une occlusion intestinale, ainsi que d'une infection aiguë ; que l'état de l'enfant ne s'améliorant pas, celle-ci a été de nouveau hospitalisée, le 6 juin en milieu d'après-midi, au CHU d'Angers d'où elle est ressortie le soir même après avoir été examinée par un interne qui a conclu, sur la base d'un examen clinique et des résultats des bilans effectués au centre hospitalier de Saumur, à des vomissements inexpliqués et qui a prescrit une échographie abdominale ; qu'en l'absence de toute amélioration de son état de santé la jeune Angélique a été hospitalisée le 11 juin au centre hospitalier de Saumur ; qu'à l'occasion de cette nouvelle hospitalisation au cours de laquelle une échographie abdominale a été réalisée, le diagnostic d'une insuffisance cardiaque majeure évoquant une myocardiopathie, myocardite ou une endocardite a été posé ; que l'enfant a alors été transféré au CHU d'Angers où a été mis en route un traitement médicamenteux conforme aux règles de la science jusqu'à son transfert le 21 juillet 2000 au CHRU de Nantes en vue d'une transplantation cardiaque justifiée par l'état de l'enfant et la pathologie qu'elle présentait ; que, le 12 octobre 2000, compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant et dans l'attente de cette transplantation une assistance circulatoire, par coeur artificiel a été mise en place ; que, toutefois, l'enfant est décédée le 5 novembre après une nouvelle dégradation de son état de santé marquée, notamment par des complications rénales et un accident vasculaire cérébral ;
Considérant que si l'expert désigné par le président de la Cour et son sapiteur relèvent un retard de diagnostic de l'insuffisance cardiaque de l'enfant, qu'ils expliquent par la rareté de la pathologie d'Angélique et la difficulté à porter un tel diagnostic avant que des signes d'insuffisance cardiaque n'apparaissent, ils situent ce retard entre les 6 et 11 juin 2000, même s'ils évoquent la possibilité de poser le diagnostic entre les 25 et 29 mai par la réalisation d'une radiographie des poumons, laquelle toutefois selon l'expert ne s'imposait pas en l'absence d'appel clinique ; que l'expert signale, en outre, que les myocardites peuvent évoluer à bas bruit et entraîner spécialement chez les enfants une dégradation brutale ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par l'instruction, et notamment par l'expertise ordonnée en appel que ce retard ait eu une influence sur l'évolution de la maladie et son issue ; qu'il n'est pas davantage établi par l'instruction que l'enfant aurait été privée d'une chance d'obtenir un greffon, compte tenu tant de la durée moyenne d'attente qui était de plus de trois mois et d'un taux de décès supérieur à 20 % relevé chez les personnes sur liste d'attente pédiatrique ; qu'au demeurant, un greffon a été proposé en vue d'une greffe mais s'est avéré incompatible avec la morphologie de l'enfant ; qu'ainsi, l'existence d'un lien de causalité entre le décès d'Angélique et le retard de quelques jours à diagnostiquer la maladie cardiaque qu'elle présentait n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mlle Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers ;
Sur les frais d'expertise exposés en appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du CHU d'Angers et du centre hospitalier de Saumur les frais de l'expertise exposés en appel ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saumur et le CHU d'Angers, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X et Mlle Y et à la CPAM d'Angers la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et Mlle Y et les conclusions de la CPAM d'Angers sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en appel sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Saumur et du CHU d'Angers.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à Mlle Christine Y, à la CPAM d'Angers, au centre hospitalier de Saumur, au CHU d'Angers, au CHRU de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités.
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N° 03NT01338
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