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28/03/2007 | FRANCE | N°06NT01303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT01303


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2742 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) refusant de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local de réunion spécifique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de mettre un local de réunion p...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2742 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) refusant de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local de réunion spécifique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de mettre un local de réunion permanent à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle de statuer à nouveau sur sa demande tendant à l'attribution d'un tel local, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Deniau, substituant Me Rousseau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Bonardi, substituant Me Verdier, avocat de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) refusant de mettre à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale un local de réunion spécifique ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales : “Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition” ; qu'aux termes de l'article D. 2121-12 du même code : “Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local commun mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, en application de l'article L. 2121-27, sont fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d'arrêter les conditions de cette mise à disposition. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. (...) La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes” ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes qui, comme celle de Saint-Jean-de-la-Ruelle, ont plus de 10 000 habitants, l'attribution d'un local permanent est, pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, un droit que le maire est tenu de satisfaire ;

Considérant que la décision du 4 mai 2004 contestée par laquelle le maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle a opposé un refus à la demande de M. X tendant à l'attribution d'un local permanent pour les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, précise, après avoir invoqué une précédente réponse de juillet 2001 fondée sur les mêmes motifs, que : “(...) L'insuffisance des locaux municipaux ne permet pas actuellement (...) d'affecter un local spécifique aux groupes d'élus. Cependant (...) la salle René Cassin est à la disposition des groupes d'élus qui souhaitent se réunir, sous réserve de vérifier au préalable sa disponibilité auprès des services municipaux (...)” ; que cette décision qui, d'une part, refuse l'attribution du local permanent sollicité au motif que la commune ne dispose pas de locaux suffisants, d'autre part, soumet la mise à disposition de la salle René Cassin à la condition que cette salle soit disponible, méconnaît l'obligation sus-énoncée d'attribution d'un local permanent aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale posée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-27 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle implique nécessairement que l'autorité municipale mette un local permanent à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale Y ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle d'attribuer un local permanent à cette fin, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2006 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 4 mai 2004 du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle d'attribuer un local permanent aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle versera à M. XY, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT01303

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01303
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt01303 ?
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