La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2007 | FRANCE | N°06NT00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 mars 2007, 06NT00532


Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Joseph X et Mme Odette X demeurant ..., par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin et Guillerminet, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3764 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de trois délibérations du 16 juillet 2001 du conseil municipal de Savenay (Loire-Atlantique) décidant, respectivement, la mise en oeuvre d'une procédure de modificat

ion du plan d'occupation des sols, la création d'une zone d'aménagem...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Joseph X et Mme Odette X demeurant ..., par la SELARL Gauthier, Blandel-Bejermi, Martineau-Fondin et Guillerminet, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3764 du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de trois délibérations du 16 juillet 2001 du conseil municipal de Savenay (Loire-Atlantique) décidant, respectivement, la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols, la création d'une zone d'aménagement concerté et l'engagement de la concertation préalable, d'autre part, de deux délibérations du 4 octobre 2001 par lesquelles le conseil municipal a fait le bilan de la concertation et approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye”, enfin, de la délibération du 10 décembre 2001 du conseil approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations ;

3°) de condamner la commune de Savenay à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- les observations de Me Blandel-Bejermi, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Savenay ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 1er décembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de trois délibérations du 16 juillet 2001 du conseil municipal de Savenay (Loire-Atlantique), décidant, respectivement, la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols communal, la création d'une zone d'aménagement concerté et l'engagement de la concertation préalable, d'autre part, de deux délibérations du 4 octobre 2001, par lesquelles le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et approuvé la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye”, enfin, de la délibération du 10 décembre 2001 du conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a analysé les moyens invoqués par les requérants et y a répondu ; que le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement doit donc être écarté ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre les délibérations du 16 juillet 2001 du conseil municipal de Savenay, décidant la mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols communal, et du 10 décembre 2001 approuvant la modification de ce plan :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : “En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours” ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions qu'elles visent à prolonger l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un document d'urbanisme de notifier ce recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, par une obligation similaire lorsque le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont pas, en réponse à la demande qui leur en a été faite le 8 janvier 2007 par le greffe de la Cour, justifié avoir procédé à la notification à la commune de Savenay, dont le conseil municipal est l'auteur des délibérations des 16 juillet et 10 décembre 2001 contestées, de leur requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande en ce qu'elle tend à l'annulation desdites délibérations portant, la première, mise en oeuvre d'une procédure de modification du plan d'occupation des sols communal, la seconde, approbation de la modification de ce plan ; que, dès lors, les conclusions en annulation de ces délibérations sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 16 juillet 2001 du conseil municipal de Savenay décidant le principe de la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye” :

Considérant que la délibération du 16 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de Savenay a décidé le principe de la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye”, constitue une mesure préparatoire aux actes ultérieurement pris pour approuver la création et la réalisation de cette zone d'aménagement concerté ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;

Sur la légalité de la délibération du 16 juillet 2001 décidant l'ouverture d'une concertation publique préalable à la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye” :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : “I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) b) toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté” ;

Considérant, en premier lieu, qu'en réponse au moyen de M. et Mme X tiré de l'absence de concertation préalable à la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye”, le tribunal a relevé : “que la circonstance que la propriété des requérants ne figurerait pas sur les documents présentés lors de la concertation est sans influence sur la légalité de la délibération n° 3, en date du 16 juillet 2001, définissant les conditions de ladite concertation en vue de la création de la ZAC dite de “La Colleraye” (...) ; qu'il est constant que la concertation organisée par la délibération du 16 juillet 2001 s'est traduite notamment par la mise à disposition du public d'un dossier de présentation et d'un registre permettant de consigner des observations, du 23 juillet au 10 septembre 2001, ainsi que par une réunion publique, le 6 septembre ; que la circonstance que ladite concertation s'est tenue essentiellement au mois d'août n'est pas de nature à entacher ladite procédure d'irrégularité, alors surtout qu'il est établi que les requérants ont participé à la réunion précitée ; que, dès lors, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure approuvant la zone d'aménagement concerté serait viciée” ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols communal révisé, approuvé par délibération du 8 février 2001 du conseil municipal de Savenay ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : “L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne (...) - soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques” ;

Considérant que les vices de forme dépourvus du caractère substantiel mentionné audit article L. 600-1 qui auraient entaché la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 8 février 2001, en tant que le rapport de présentation dudit plan ne mentionne, ni la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye”, ni la création d'un échangeur sur les voies expresses situées à proximité de leur propriété, ont été invoqués par M. et Mme X, à l'appui de leur demande enregistrée le 18 octobre 2001 devant le tribunal administratif, postérieurement au délai de six mois imparti par les dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été informés de la procédure de révision, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de prévenir individuellement chaque propriétaire de l'engagement d'une procédure de révision du plan d'occupation des sols, laquelle, au demeurant, a donné lieu, en l'espèce, aux mesures de publicité collective et d'enquête requises ;

Considérant, enfin, qu'en créant une zone NAaf d'urbanisation future dans un secteur qui n'a pas de valeur agricole particulière, constitué par un triangle enserré entre des voies à grande circulation, le conseil municipal n'a pas entaché, sur ce point, le plan d'occupation des sols révisé d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré, par les requérants, de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé, approuvé par délibération du 8 février 2001 du conseil municipal de Savenay, doit être écarté ;

Sur la légalité des délibérations du 4 octobre 2001 portant, respectivement, bilan de la concertation et approbation de la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye” :

Considérant, en premier lieu, que le dossier de présentation de la ZAC de “La Colleraye” comportant l'étude d'impact requise, le moyen par lequel les requérants se bornent à relever l'absence d'une telle étude manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la création d'une zone d'aménagement concerté pour la constitution d'un pôle commercial comporte un objectif conforme aux prescriptions de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste qui entacherait la localisation de cette zone en raison de la valeur agricole et écologique du site est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : “En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation (...)” ; que le moyen selon lequel les délibérations contestées auraient été prises en méconnaissance de ces dispositions n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, en conséquence, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du 8 février 2001, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux ci-dessus énoncés en réponse au même moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la délibération du 16 juillet 2001 décidant l'ouverture d'une concertation publique préalablement à la création de la zone d'aménagement concerté de “La Colleraye” ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations contestées du conseil municipal de Savenay ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Savenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser M. et Mme X la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Savenay une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Savenay une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à Mme Odette X et à la commune de Savenay (Loire-Atlantique).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00532

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00532
Date de la décision : 28/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-28;06nt00532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award