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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT01572

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 06NT01572


Vu la décision en date du 13 juillet 2006, enregistrée le 22 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête présentée pour la société SOFICHAM et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, présentée pour la société SOFICHAM, dont le siège est 16, rue du Long Douet à Bretteville-sur-Odon (14760), par Me Laforge, avocat au barreau de Caen ; la société SOFICHAM demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1163 en date du 3 avril 2003 ...

Vu la décision en date du 13 juillet 2006, enregistrée le 22 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance du 15 décembre 2003 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes rejetant la requête présentée pour la société SOFICHAM et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, présentée pour la société SOFICHAM, dont le siège est 16, rue du Long Douet à Bretteville-sur-Odon (14760), par Me Laforge, avocat au barreau de Caen ; la société SOFICHAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1163 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la SA Savic Normandie, filiale de la SA SOFICHAM, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 1999 portant sur les exercices clos en 1996 et 1997 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements portant notamment sur l'exercice 1997 ; que par lettre du 7 mai 2001, l'administration a informé la société SOFICHAM, société mère du groupe fiscal intégré auquel appartenait la société Savic, du décompte des droits, pénalités et majorations mis à sa charge, en sa qualité de débitrice de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble ; que l'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés ;

Considérant qu'en l'espèce, il est constant que l'administration fiscale a informé la société SOFICHAM que la société Savic avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité et a porté à sa connaissance, sous la forme de tableaux chiffrés, les modifications apportées aux résultats déclarés par cette société, dont il n'est pas contesté qu'elle avait été, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, destinataire d'une notification de redressements régulièrement motivée ; que, dans ces conditions, la société SOFICHAM n'est pas fondée à soutenir que l'imposition mise à sa charge serait irrégulière en raison d'une insuffisante motivation ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : “1 (...) Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...)”, et qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Savic Normandie, dont l'objet est la vente de véhicules poids lourds, l'administration a remis en cause l'inscription dans les comptes de l'exercice 1997 d'une provision d'un montant de 1 391 732 F correspondant au risque de perte résultant de l'engagement de reprise dont étaient assortis les contrats de vente de véhicule, au motif que le risque de perte ne reposait pas sur une approximation suffisante compte tenu de la méthode d'évaluation retenue par la société, appliquée aux seuls contrats susceptibles de se traduire par une perte pour la société du fait de l'estimation de la valeur vénale des véhicules, à partir de la cote “Argus”, à la date, parfois lointaine, de l'échéance de l'engagement de reprise ; que l'administration a finalement suivi l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et a admis un montant de provision de 726 421 F calculé en prenant en compte les probabilités de perte et de gain de l'ensemble des contrats ; qu'en admettant même que l'évaluation de la valeur vénale des véhicules à l'échéance des engagements puisse être regardée comme ayant été effectuée avec une approximation suffisante, la société ne peut justifier le montant de la provision en litige en se bornant à soutenir que l'évaluation qu'elle avait faite elle-même des marges bénéficiaires susceptibles d'être constatées sur certains engagements et auxquelles la commission départementale a attaché une probabilité de réalisation de 35 % ne pouvaient venir en compensation de l'évaluation des marges déficitaires alors que l'ensemble des engagements constitue un ensemble d'opérations homogènes ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOFICHAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SOFICHAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOFICHAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT01572

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01572
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LAFORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt01572 ?
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