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27/03/2007 | FRANCE | N°05NT01848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 mars 2007, 05NT01848


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour la société MINOTERIE , venant aux droits de la SARL Moulin Conan, dont le siège est Moulin du Gouret Saint-Gérand (56290), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; la société MINOTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-511 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ass

ujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et à la contribution de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour la société MINOTERIE , venant aux droits de la SARL Moulin Conan, dont le siège est Moulin du Gouret Saint-Gérand (56290), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; la société MINOTERIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-511 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Moulin Conan, alors filiale de la SA MINOTERIE X, exploitait, durant les années en litige, une minoterie à Plounevez-Quintin (Côtes d'Armor) ; qu'elle a comptabilisé en charges de sous-traitance des frais facturés par la SA MINOTERIE lesquels incluaient la rémunération de prestations effectuées par M. X pour le compte de la SARL Moulin Conan, au cours des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, pour des montants annuels respectifs s'établissant à 30 000 F, 100 000 F et 230 000 F ; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société, l'administration a réintégré ces sommes dans les résultats des exercices précités au motif que la réalité des interventions de M. X n'était pas établie ; que la SA MINOTERIE , laquelle vient aux droits de la SARL Moulin Conan, ne conteste, en appel, que les redressements résultant des réintégrations ci-dessus analysées ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. (...)” ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration qui conteste la réalité des prestations effectuées par M. X pour le compte de la SARL Moulin Conan fait valoir que les charges en cause étaient dépourvues de contrepartie, dans la mesure, notamment, où les missions prétendument exercées relevaient des attributions de M. Y, gérant de la SARL Moulin Conan ; que la requérante, qui, si elle se réfère aux rapports spéciaux présentés annuellement par les commissaires aux comptes, ne présente, pour autant, aucune convention ni aucun autre document écrit précisant les modalités et les conditions des interventions de M. X pour le compte de la SARL Moulin Conan ; qu'elle ne critique pas utilement les éléments apportés par l'administration en se bornant, pour établir la matérialité des interventions attribuées à M. X, à produire un document-type dépourvu de date et intitulé “organisation des tournées et visites de clientèle”, qui, s'il mentionne une liste de clients, est dépourvu de toute autre précision ; que, par ailleurs, l'attestation d'un cabinet de courtage certifiant que M. X se chargeait d'achats de blé et de ventes d'issues pour la SARL Moulin Conan ne saurait, en elle-même, être regardée comme un justificatif suffisamment précis des prestations alléguées ; que le contrat de travail de M. Y qui désigne ce dernier en qualité de responsable d'exploitation de la SARL Moulin Conan ne saurait, en tout état de cause, établir que les prestations commerciales attribuées à M. X ne relevaient pas des activités normales dévolues à M. Y en sa qualité de gérant ; que les évolutions du chiffre d'affaires, au demeurant en baisse en 1994 et en 1995, ne sont pas davantage de nature, contrairement aux allégations de la SA MINOTERIE , à établir l'existence et la valeur de la contrepartie qui aurait été retirée, du fait des prestations alléguées, par la SARL Le Moulin Conan ; que si la SA MINOTERIE fait valoir que son chiffre d'affaires a décrû, postérieurement à la période vérifiée, consécutivement à l'accident dont a été victime M. X, cette circonstance ne peut pas davantage suffire à démontrer la réalité des interventions de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA MINOTERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MINOTERIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MINOTERIE , venant aux droits de la SARL Moulin Conan, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MINOTERIE , venant aux droits de la SARL Moulin Conan, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01848

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01848
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;05nt01848 ?
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