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27/03/2007 | FRANCE | N°05NT01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 05NT01462


Vu I, la requête enregistrée le 25 août 2005, sous le n° 05NT01462, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Le Penven, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00055 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas prononcé l'annulation totale de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) lui a demandé le reversement de la somme de 113 635,65 euros en remboursement de la subvention que cet é

tablissement public lui avait accordée le 19 novembre 1996 ;

2°) d...

Vu I, la requête enregistrée le 25 août 2005, sous le n° 05NT01462, présentée pour M. Christian X demeurant ..., par Me Le Penven, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00055 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal n'a pas prononcé l'annulation totale de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le directeur de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (ANAH) lui a demandé le reversement de la somme de 113 635,65 euros en remboursement de la subvention que cet établissement public lui avait accordée le 19 novembre 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu II, la requête enregistrée le 12 septembre 2005, sous le n° 05NT01543, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est 8, avenue de l'Opéra à Paris (75001), par Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-00055 du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a annulé la décision du 19 juin 2001 du directeur de l'ANAH en tant, d'une part, que cette décision désigne Mme X comme redevable de la somme de 113 635,65 euros, d'autre part, qu'elle fixe la somme due par M. X à 113 635,65 euros et non à 93 270,70 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, portant approbation du règlement général de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Pouilhe, substituant Me Musso, avocat de l'ANAH ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05NT01462 de M. X et la requête n° 05NT01543 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH) sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le directeur de l'ANAH lui a demandé le reversement de la somme de 113 635,65 euros en remboursement de la subvention que cet établissement public lui a accordée par décision du 19 novembre 1996 ; que l'ANAH interjette appel de ce même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 19 juin 2001 précitée en ce qu'elle désignait Mme X comme également redevable de cette somme et en fixait le montant à 113 635, 65 euros et non à 93 270,70 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date des faits, l'ANAH “passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée” ; que les subventions conditionnelles ainsi accordées par l'ANAH ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide se trouvent effectivement réalisées ;

Sur la légalité de la décision du 19 juin 2001 en tant qu'elle met à la charge de M. X le reversement d'une somme de 113 635,65 euros :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la copropriété “Résidence Armoricaine”, comprenant quatre copropriétaires, dont M. X, assure la gestion d'un ensemble immobilier sis 2-4-6, cours Kennedy à Rennes, qui est composé de trois immeubles dénommés A, B et C ; qu'elle a, le 13 septembre 1996, présenté à l'ANAH une demande de subvention pour la réalisation de travaux de rénovation portant sur les parties communes de cet ensemble immobilier ; qu'à l'appui de cette demande, M. X, propriétaire de 34 des 171 logements dudit ensemble immobilier, a souscrit l'engagement de louer ses logements à titre de résidence principale pendant une durée minimale de dix ans, d'aviser l'ANAH de toute mutation de propriété et de reverser tout ou partie de la subvention en cas de rupture de son engagement ; que la commission d'amélioration de l'habitat d'Ille-et-Vilaine a, le 19 novembre 1996, donné son accord à l'attribution de la subvention demandée ; que, par deux ordres de paiement du 5 juin 1998 et du 10 août 2000, l'ANAH a versé, à ce titre, à la copropriété “Résidence Armoricaine”, les sommes respectives de 1 450 668 F (221 152,91 euros) et de 1 014 445 F (154 651,14 euros), soit une somme totale de 2 465 113 F (375 804,05 euros) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a, le 26 octobre 2000, vendu sur saisie immobilière, les appartements qui avaient fait l'objet de la subvention accordée ; qu'il n'a pas avisé préalablement l'ANAH de cette cession et ne s'est pas assuré que lesdits logements resteraient offerts à la location dans les conditions prévues par ses engagements ; qu'ainsi, cette mutation est intervenue sans que M. X ait respecté les engagements qu'il avait souscrits ; que s'il fait valoir que ceux-ci ont été repris par la société Aiguillon Immobilier, acquéreur de ses appartements, cette allégation n'est étayée par aucun élément la justifiant ; qu'il ne peut, en outre, utilement invoquer les dispositions du c de l'article 18 du règlement général de l'ANAH, ce règlement, approuvé par arrêté ministériel du 28 décembre 2001 susvisé, n'étant applicable qu'aux demandes de subvention enregistrées postérieurement au 3 janvier 2002, date de la publication dudit arrêté ; qu'ainsi, M. X, qui ne remplissait plus après l'achèvement des travaux les conditions imposées lors de l'attribution de l'aide qui lui avait été accordée par l'ANAH, devait en reverser le montant ;

Considérant, en second lieu, que la demande de subvention pour travaux présentée à l'ANAH le 13 septembre 1996, mentionne les trente quatre appartements de M. X en indiquant que douze d'entre eux sont situés dans le bâtiment B de la résidence ; que la fiche de détail de la subvention allouée, annexée à l'ordre de paiement du 10 août 2000 précité, en indique le montant calculé pour chacun des quatre propriétaires, notamment, celui de 716 318 F (109 201,98 euros) pour M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé, dont il vient d'être dit qu'il était propriétaire de logements, notamment, dans le bâtiment B, ne saurait sérieusement contester le montant du reversement qui lui est demandé par l'ANAH en se bornant à invoquer une note manuscrite émanant de la copropriété, selon laquelle il n'avait pas bénéficié d'une partie de 285 504 F (43 524,80 euros) de la subvention accordée au motif qu'elle correspondait à des travaux de réfection d'ascenseurs dans les bâtiments B et C, qui ne concernaient que les seules copropriétaires de ces bâtiments ; qu'en outre, ainsi que le fait valoir l'ANAH, le montant de la somme à reverser doit être, conformément aux engagements souscrits le 26 août 1996 par M. X, majoré en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre la date du dernier versement et celle de la décision de reversement ; qu'il n'est pas contesté que l'application de cette majoration porte la somme initiale de 109 201,98 euros à celle de 113 635,62 euros ;

Sur la légalité de la décision du 19 juin 2001 en tant qu'elle met le reversement de la somme de 113 635,62 euros également à la charge de Mme X :

Considérant que l'ANAH soutient être en droit de demander également à Mme X le reversement de la subvention perçue par son mari, M. Christian X, pour la rénovation des logements dont elle avait l'usufruit ;

Considérant que M. X, propriétaire de 34 des 171 logements de l'ensemble immobilier “Résidence Armoricaine” a, par acte notarié du 4 décembre 1990, fait apport de la nue propriété de ses logements à la société civile immobilière du même nom, en s'en réservant, ainsi que le permet l'article 949 du code civil, “l'usufruit sa vie durant et en stipulant cet usufruit jusqu'au décès du survivant de lui-même ou de son conjoint” ; que cette clause de réversibilité de l'usufruit au profit de Mme X correspond à une donation à terme des logements en cause, le droit d'usufruit lui étant définitivement acquis dès le 4 décembre 1990 et l'exercice de ce droit étant différé jusqu'au décès de M. X ; qu'ainsi, Mme X ne pourrait exercer son droit d'usufruit qu'en cas de prédécès de son mari ; que, dans ces conditions, l'intéressée qui, à la date de la décision contestée, n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'ANAH, la jouissance de l'usufruit desdits logements, ne pouvait pas être regardée comme bénéficiaire des travaux de rénovation effectués sur ces logements et, en conséquence, être déclarée redevable de la subvention accordée pour la réalisation de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas prononcé l'annulation totale de la décision du 19 juin 2001 par laquelle le directeur de l'ANAH lui a demandé le reversement de la somme de 113 635,65 euros en remboursement de la subvention que cet établissement public lui avait accordée le 19 novembre 1996, d'autre part, que l'ANAH est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 19 juin 2001 de son directeur, en tant qu'elle fixe la somme due par M. X à 113 635, 65 euros et non à 93 270,70 euros ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que le juge condamne l'ANAH à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) pour appel abusif :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, ces conclusions tendant à ce que l'appelant principal soit condamné à verser à l'intimé des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner tant l'ANAH, que M. X, au versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il annule la décision du 19 juin 2001 du directeur de l'ANAH en ce qu'elle fixe la somme due par M. X à 113 635,65 euros (cent treize mille six cent trente cinq euros soixante cinq centimes) et non à 93 270,70 euros (quatre vingt treize mille deux cent soixante dix euros soixante dix centimes).

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation la décision du 19 juin 2001 du directeur de l'ANAH en tant qu'elle le déclare redevable de la somme de 113 635,65 euros (cent treize mille six cent trente cinq euros soixante cinq centimes) est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ANAH et la requête de M. X sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chritian X et à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N°s 05NT01462,05NT01543

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01462
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE PENVEN ; LE PENVEN ; MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;05nt01462 ?
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