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16/03/2007 | FRANCE | N°07NT00298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 mars 2007, 07NT00298


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Xiaoben X, demeurant ..., par Me Edith Robet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4773 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 4 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir

, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007, présentée pour M. Xiaoben X, demeurant ..., par Me Edith Robet, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4773 du 26 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 4 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- les observations de Me Robet, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Calvados, en date du 11 février 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 20 janvier 1987, entré en France le 15 mars 2003 à l'âge de 16 ans, a été confié, par une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du Tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 4 avril 2003, au président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis et admis à l'aide sociale à l'enfance ; qu'il a été placé dans un foyer d'accueil, puis scolarisé en octobre 2003 au lycée professionnel Jean Moulin de Rosny-sous-Bois ; qu'en septembre 2004, il a commencé une formation au lycée professionnel Victorine Magne de Lisieux qui lui a permis d'obtenir en juin 2005 le CAP cuisine ; qu'en septembre 2005, il a rejoint le lycée professionnel Notre-Dame-de-la-Loupe pour compléter sa formation, et a obtenu en juin 2006 la mention traiteur ; que depuis juillet 2006, l'intéressé poursuit son apprentissage de la langue française au centre culturel Europe-Asie à Paris ; que les différentes pièces produites par M. X attestent, d'une part, d'une réelle volonté d'intégration dans la société française qui a conduit le département de la Seine-Saint-Denis à conclure avec lui un contrat jeune majeur et, d'autre part, de compétences professionnelles certaines, lesquelles lui ont permis d'obtenir une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n'établirait pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Chine, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre le 4 décembre 2006 par le préfet d'Eure-et-Loir doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;


Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce ou confirme l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 26 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 4 décembre 2006 du préfet d'Eure-et-Loir décidant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.
Article 2 : Le préfet d'Eure-et-Loir délivrera à M. X une autorisation provisoire de séjour et réexaminera la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xiaoben X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
N° 07NT00298
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00298
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ROBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-16;07nt00298 ?
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