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16/03/2007 | FRANCE | N°07NT00239

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 16 mars 2007, 07NT00239


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par LE PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4764 du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Amir X et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par LE PREFET DU LOIRET ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4764 du 22 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Amir X et fixant le Pakistan comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- les observations de Me Néraudau substituant Me Boezec, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, ne pouvait justifier lors de son interpellation ni d'une entrée régulière en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que LE PREFET DU LOIRET s'est fondé, pour prendre la mesure d'éloignement contestée, sur un procès-verbal d'audition établi par la police aux frontières du Pas-de-Calais le 17 décembre 2006, ainsi que sur un sauf conduit collectif du 18 décembre 2006 ; que ces documents permettent d'établir que M. X se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français le jour de son interpellation ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour ordonner la reconduite à la frontière de M. X, LE PREFET DU LOIRET s'est basé, d'une part, sur le fait non contesté que celui-ci étant célibataire et sans enfant, sa décision ne portait pas gravement atteinte à sa situation personnelle et familiale et, d'autre part, sur la circonstance que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par suite, LE PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 18 décembre 2006 au motif qu'il avait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. X avant d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un ressortissant étranger, au regard des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est compétent pour décider la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé à Calais, puis interrogé le 17 décembre 2006 à 14 heures dans les locaux de la direction départementale de la police aux frontières du Pas-de-Calais ; que l'agent de police en service a alors constaté que le requérant se trouvait en situation irrégulière ; que M. X n'a été conduit que le lendemain, sous escorte policière, au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Gien, dans le département du Loiret ; que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé dans le département du Loiret n'a pas été immédiat ; que, même si, comme l'indique LE PREFET DU LOIRET, les fonctionnaires du Pas-de-Calais n'ont pas eu matériellement le temps de recevoir l'intéressé dans de bonnes conditions, le préfet du Pas-de-Calais était en mesure d'ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé avant son transfert au centre d'accueil des demandeurs d'asile précité ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que LE PREFET DU LOIRET n'était pas territorialement compétent pour prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2006, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Boezec la somme de 500 euros ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. X, la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Amir X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET.
N° 07NT00239
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00239
Date de la décision : 16/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BONARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-16;07nt00239 ?
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