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09/03/2007 | FRANCE | N°06NT00528

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mars 2007, 06NT00528


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 8 mars et 18 avril 2006, présentés pour M. Yuksel X, demeurant ..., par Me Di Vizio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-698, 05-1353 et 05-1319 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant son expulsion et de l'arrêté de cette même autorité en date du 21 avril 2005 fixant la Turquie

comme pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler les d...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 8 mars et 18 avril 2006, présentés pour M. Yuksel X, demeurant ..., par Me Di Vizio, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-698, 05-1353 et 05-1319 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 5 janvier 2006 en tant que, par ce jugement, ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant son expulsion et de l'arrêté de cette même autorité en date du 21 avril 2005 fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'annuler les deux arrêtés précités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Ayala substituant Me Di Vizio, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 janvier 2005, le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné l'expulsion de M. X ; que, par un second arrêté du 21 avril 2005, il a fixé la Turquie comme pays d'éloignement de l'intéressé ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 5 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2005 ordonnant l'expulsion de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ; qu'en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 4° l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc entré en France en 1996, ne dispose que depuis cette date d'une carte de résident et ne peut donc justifier d'un séjour régulier en France de plus de dix ans lui ouvrant droit à la protection prévue par l'article 25 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, après avoir commis en 1999 et 2000 plusieurs infractions à la législation sur le travail, a été condamné par un jugement du Tribunal de grande instance de Blois en date du 6 janvier 2004 à trois ans de prison ferme pour des faits de trafic de stupéfiants commis entre 2000 et 2003 ; que, dans ces circonstances, le préfet, qui n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission d'expulsion, a pu à bon droit estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et prendre à l'égard de celui-ci la mesure d'expulsion en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir que la mesure contestée a méconnu ses possibilités de réinsertion et porte une atteinte excessive à sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, bien qu'ayant toute sa famille en France, était célibataire à la date de l'arrêté ordonnant son expulsion ; qu'il n'établit la réalité ni de la relation de couple d'une durée de sept ans qu'il allègue ni du mariage qu'il aurait contracté aux mois d'août 2005 ou d'août 2006 ; que la seule perspective de réinsertion qu'il invoque consiste à retrouver son poste de chef d'exploitation au sein de la société Technics AS dont il était le gérant de fait avant son incarcération et dans les comptes de laquelle avaient, selon les précisions apportées par le juge pénal lui-même dans le jugement susévoqué, transité des sommes provenant du trafic de stupéfiants pour lequel il a été condamné ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X, la mesure d'expulsion n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 2005 fixant le pays d'éloignement :

Considérant que si M. X fait valoir que toute sa famille est en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Turquie, cette circonstance n'est pas de nature, eu égard à la menace pour l'ordre public qu'il représente, à faire regarder la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera éloigné comme portant une atteinte à sa vie familiale contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yuksel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

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N° 06NT00528

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00528
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DI VIZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-09;06nt00528 ?
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