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08/03/2007 | FRANCE | N°06NT01349

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 06NT01349


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE L'HERBIER, dont le siège est La Lande à Marchesieux (50190), représenté par ses gérants MM. Michel et Christian X, par Me Lorrillière, avocat au barreau de Nantes ; le GAEC DE L'HERBIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-267 du 19 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de la Manche a accordé au GAEC des Deux Avenues l'au

torisation d'exploiter les parcelles ZP 27, ZP 102 et ZP 103 d'une superf...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE L'HERBIER, dont le siège est La Lande à Marchesieux (50190), représenté par ses gérants MM. Michel et Christian X, par Me Lorrillière, avocat au barreau de Nantes ; le GAEC DE L'HERBIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-267 du 19 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de la Manche a accordé au GAEC des Deux Avenues l'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 27, ZP 102 et ZP 103 d'une superficie de 6 ha 56 ares situées sur le territoire de la commune de Marchesieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner le GAEC des Deux Avenues et ses gérants solidairement à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que saisi des demandes d'autorisation d'exploiter les parcelles ZP 102 et ZP 103 d'une contenance de 5 ha 78 ares, situées sur le territoire de la commune de Marchesieux (Manche), de M. X, membre du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) DE L'HERBIER et de M. Y, membre du GAEC des Deux Avenues, le préfet de la Manche a, par arrêtés du 23 décembre 2003, refusé l'autorisation d'exploiter les terres en cause au GAEC DE L'HERBIER mais accordé l'autorisation sollicitée au GAEC des Deux Avenues au motif qu'au regard des dispositions de l'article 1.5 du schéma directeur des structures agricoles du département et du 7° de l'article L. 331-3 du code rural, le GAEC des Deux Avenues, compte tenu de la distance existante entre son siège social et les terres, objet de la reprise, était prioritaire par rapport au GAEC DE L'HERBIER ; que ce dernier, qui a obtenu ultérieurement par arrêté du 11 juin 2004 du préfet de la Manche, l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses interjette appel du jugement du 19 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2003 autorisant le GAEC des Deux Avenues à exploiter lesdites parcelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (…) 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle (…) 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; (…) 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, (…) par rapport au siège de l'exploitation (…) 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique (…) ; et que, selon l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet de la Manche établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Manche : (…) Toutefois, en cas de concurrence entre non prioritaires ou au sein d'une même catégorie de prioritaires, les éléments mentionnés à l'article L. 331-3 du code rural permettront de départager les candidats ;

Considérant que la reprise envisagée permet l'agrandissement de l'exploitation du GAEC des Deux Avenues et est au nombre des opérations nécessitant une autorisation de l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que si le GAEC des Deux Avenues comprend trois associés, deux de ceux-ci sont âgés, respectivement, de cinquante-sept et cinquante-huit ans et sont donc susceptibles de prendre leur retraite dans un bref délai alors que les deux seuls associés du GAEC DE L'HERBIER ne sont âgés que de quarante-cinq ans et trente-neuf ans ; que, par suite, eu égard aux dispositions de l'article L. 331-3, 4° du code rural qui imposent à l'autorité administrative, lorsqu'elle se prononce sur une demande d'autorisation d'exploiter des terres, de prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, et notamment leur âge, le préfet de la Manche ne peut être regardé comme ayant fait une exacte application de ces dispositions en prenant au profit du GAEC des Deux Avenues l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DE L'HERBIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le GAEC DE L'HERBIER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au GAEC des Deux Avenues la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le GAEC des Deux Avenues solidairement MM. Denis et Sylvain Y, ainsi que Mme Y à verser au GAEC DE L'HERBIER la somme totale de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2006 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 23 décembre 2003 du préfet de la Manche autorisant le GAEC des Deux Avenues à exploiter les parcelles ZP 102 et ZP 103 sur le territoire de la commune de Marchesieux sont annulés.

Article 2 : Le GAEC des Deux Avenues, MM. Y et Mme Y sont condamnés solidairement à verser la somme totale de 1 000 euros (mille euros) au GAEC DE L'HERBIER.

Article 3 : Les conclusions du GAEC des Deux Avenues tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DE L'HERBIER, au GAEC des Deux Avenues et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT01349

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01349
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LORRILLIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;06nt01349 ?
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