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06/03/2007 | FRANCE | N°06NT01035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2007, 06NT01035


Vu la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1358 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le maire de Groix leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit “Mez Stanvrec” ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbiha

n devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser ...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. et Mme X demeurant ...), par Me Prieur, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1358 du 30 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le maire de Groix leur a délivré un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit “Mez Stanvrec” ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Prieur, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 mars 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté du 4 octobre 2004 par lequel le maire de Groix a délivré à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit “Mez Stanvrec” ; que M. et Mme LEFEBVRE interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour répondre au moyen de défense présenté par M. et Mme X dans leur mémoire enregistré le 27 janvier 2006 au greffe du tribunal, et tiré de ce que leur projet ne constituait pas une extension de l'urbanisation, les premiers juges se sont bornés à indiquer que “la construction en cause constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées des I et II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme”, sans préciser les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur appréciation ; que, dès lors, le jugement attaqué est insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de Groix :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, applicable dans les communes littorales, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans et photographies produits, que le terrain d'assiette de la construction autorisée est éloigné du bourg de la commune de Groix dont il est séparé par une zone comportant une urbanisation dispersée, laquelle ne peut être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées ; que si ce terrain est situé à proximité du hameau de “Kermario”, dont les requérants soutiennent qu'il constituerait un village, il en est, en tout état de cause, séparé par des parcelles non bâties, ainsi que par une voie communale d'accès au rivage délimitant un vaste espace demeuré pour l'essentiel à l'état naturel s'ouvrant sur la mer, dans lequel ledit terrain s'insère ; que le projet autorisé par le permis de construire du 4 octobre 2004 litigieux consiste en l'édification, dans ce secteur faiblement urbanisé, d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 232,15 mètres ; que, dans ces conditions, ledit projet constitue une extension de l'urbanisation qui ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il s'ensuit, alors même que le terrain en cause est situé en zone UBa du plan d'occupation des sols communal, que ledit permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (…) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.” ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction sus-décrite qu'autorise le permis de construire contesté, situé à environ 350 mètres du rivage de la mer, à l'arrière d'une zone dépourvue de toute construction, est en situation de co-visibilité avec ce rivage ; que, dans ces conditions, ladite construction constitue une extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence au plan d'occupation des sols communal, valant plan local d'urbanisme, d'une justification de l'extension de l'urbanisation dans ce secteur selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le territoire communal était couvert par un schéma directeur, un schéma d'aménagement régional ou un schéma de mise en valeur de la mer, le maire de Groix ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans que le conseil municipal eût préalablement, par une demande motivée, recueilli l'accord du préfet, après avis de la commission départementale des sites ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux sans que cet accord eût été préalablement recueilli, le maire de Groix a, également, méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de Groix accordant un permis de construire à M. et Mme X est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X, la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 mars 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 4 octobre 2004 du maire de Groix accordant un permis de construire à M. et Mme X est annulé.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Groix (Morbihan).

Une copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient, en application des dispositions de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au préfet du Morbihan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT01035

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01035
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PRIEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-06;06nt01035 ?
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