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05/03/2007 | FRANCE | N°06NT00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 mars 2007, 06NT00582


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Caruelle, avocat au barreau de Paris ; la SA RESIDE ETUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-4420,02-986,03-294 et 04-2092 du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la

commune de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006, présentée pour la SA RESIDE ETUDES, dont le siège est 42, avenue Georges V à Paris (75008), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Caruelle, avocat au barreau de Paris ; la SA RESIDE ETUDES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-4420,02-986,03-294 et 04-2092 du 30 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Nantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 15 juin 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 193 423 F (29 487 euros) de la taxe professionnelle réclamée à la SA RESIDE ETUDES au titre de l'année 2000 et correspondant au seul point en litige, à savoir les rehaussements résultant de la réintégration de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière se rapportant aux appartements qu'elle donne en sous-location à des étudiants ; que les conclusions de la requête de la SA RESIDE ETUDES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition relative à l'année 1999 :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du même code : “La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…)” ; que selon le 1° de l'article 1469 relatif aux biens passibles d'une taxe foncière : “Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (…)” ; que les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA RESIDE ETUDES, qui prend en location des logements nus ou meublés qu'elle sous-loue meublés à des étudiants, a fait l'objet de redressements consistant dans la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative des parties privatives des logements qu'elle sous-loue ; que ces parties privatives, qui font partie des biens dont la société requérante définit les modalités de location, constituent, au même titre que les parties communes qu'elle a comprises dans les bases d'imposition, des immobilisations corporelles placées sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation des prestations d'hébergement qu'elle effectue ; que la circonstance que les étudiants qui les sous-louent puissent être regardés comme disposant des logements qu'ils occupent au regard de l'article 1408 du même code relatif à la taxe d'habitation, n'est pas de nature à empêcher la société requérante d'en disposer pour les besoins de son activité professionnelle au sens des dispositions du code général des impôts relatives à la taxe professionnelle ; que la société requérante ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt, auquel il n'appartient pas d'apprécier la constitutionnalité des lois, que la loi fiscale méconnaîtrait le principe de sécurité juridique à raison de la circonstance qu'elle conduirait à donner une signification différente à la notion de disposition au sens, d'une part, de l'article 1408 du code général des impôts et, d'autre part de l'article 1469 du même code ;

Sur l'application de la doctrine :

Considérant que la SA RESIDE ETUDES n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 16 à 20 de la documentation de base 6-D-1233, ni le paragraphe 24 de la documentation de base 6-E-2211 du 10 septembre 1996, qui concernent la valeur locative des biens qui ne sont pas affectés à un usage professionnel ; qu'elle n'est pas davantage fondée à invoquer l'instruction 6 E-1-00 du 13 janvier 2000, relative à la détermination de la valeur ajoutée du locataire, dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RESIDE ETUDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA RESIDE ETUDES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RESIDE ETUDES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00582

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00582
Date de la décision : 05/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CARUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-05;06nt00582 ?
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