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23/02/2007 | FRANCE | N°07NT00165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 février 2007, 07NT00165


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5316 du 2 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Yacoub X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;r>……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-5316 du 2 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 6 décembre 2006, décidant la reconduite à la frontière de M. Yacoub X et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2006, de la décision du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE du 19 octobre 2006 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes du Titre III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 19 octobre 2006 par laquelle le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, arrivé en France au mois de septembre 2003, justifie au titre de l'année universitaire 2006/2007 d'une quatrième inscription consécutive en année de licence de psychologie à l'Université Rennes ; que, s'il a validé, au cours des ses trois premières années de séjour en France, neuf unités d'enseignement sur les douze que comporte l'année de licence, M. X ne peut toutefois se prévaloir d'une progression satisfaisante du déroulement de son cursus universitaire, dès lors que ce résultat n'a été acquis qu'au fil de six sessions d'examen ; que, s'il allègue avoir connu des problèmes d'apprentissage de la langue française et avoir été dans l'obligation d'occuper un emploi pour pouvoir subvenir à ses besoins, ces circonstances ne sauraient toutefois justifier le nombre de ses échecs successifs, ni expliquer les résultats plus faibles obtenus lors de la deuxième des trois années d'étude ; que, dans ces conditions, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études de M. X justifiait le refus de renouvellement du certificat de résident étudiant qu'il sollicitait ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a, au motif que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. X était entachée d'erreur d'appréciation, annulé son arrêté en date du 6 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, si M. X soutient que la motivation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est stéréotypé et imprécise, il ressort des pièces du dossier que ces décisions énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Marzi présentée devant le Tribunal administratif de Rennes devait être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer immédiatement un titre de séjour provisoire doivent être rejetées;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 janvier 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Yacoub X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

N° 07NT00165
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00165
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-23;07nt00165 ?
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