Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2007, présentée pour M. Alexandre X, demeurant ..., par Me Emmanuelle Choblet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-184 du 15 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 10 janvier 2007, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Russie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 17 janvier 2007, la Commission des recours des réfugiés a reconnu à M. X la qualité de réfugié ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 janvier 2007 au 23 avril 2007 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 10 janvier 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la requête de M. X est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
N° 07NT00158
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