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23/02/2007 | FRANCE | N°07NT00100

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 février 2007, 07NT00100


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Aristide-Christian X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7121 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit êtr

e reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007, présentée pour M. Aristide-Christian X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7121 du 8 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à verser à Me Renard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 26 janvier 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée lorsqu'à la date du 14 novembre 2006, le préfet de Maine-et-Loire à ordonné son éloignement à destination du Congo ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) - 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) ;

Considérant que M. X atteste par la production de certificats médicaux qu'il fait l'objet d'un suivi médical ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 6 juillet 2005, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est toutefois pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il est, en tout état de cause, susceptible de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que la circonstance, à la supposer établie, que le fonctionnement des structures hospitalières en République démocratique du Congo serait incertain ou que ses ressources ne lui permettront pas d'accéder aux soins, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage depuis deux ans avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et mère d'un enfant français issu d'une précédente relation, et avec laquelle il a lui-même eu un enfant, né le 15 janvier 2005, il ressort toutefois des pièces du dossier que ni la durée, ni la réalité de la vie commune de l'intéressé avec cette personne et ces enfants, ni encore la contribution de M. X à l'entretien et à l'éducation de son fils, ne sont établies ; que, par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches en République démocratique du Congo, où vivent ses parents, ses frères et ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté contesté du préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être accueillis ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a en France de nombreuses relations amicales, qu'il s'exprime couramment en langue française, qu'il est apte à trouver rapidement un emploi, et qu'il est inconnu des services de police, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 septembre 2001, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 10 juin 2002, soutient qu'en raison de son statut d'opposant politique et de la gravité du contexte politique actuel, sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour en République démocratique du Congo, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé au risque de subir des traitements inacceptables en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aristide-Christian X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

N° 07NT00100
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00100
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-23;07nt00100 ?
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