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23/02/2007 | FRANCE | N°07NT00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 février 2007, 07NT00051


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Christine Rault-Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4998 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite

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2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour Mme Fatiha X, demeurant ..., par Me Christine Rault-Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4998 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Rault-Maisonneuve, avocat de Mme X,

- les observations de M. Jean Legal, attaché principal, représentant le préfet des Côtes-d'Armor,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2006, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 17 février 2006, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen unique tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, le 3 mars 2004, épousé en Algérie M. Rachid X, ressortissant français ; qu'à la suite de son entrée régulière sur le territoire français, le 28 février 2005, un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale lui a été délivré ; que, s'appuyant sur un rapport d'enquête de police en date du 5 décembre 2006, ainsi que sur un courrier daté du 22 décembre 2005 que lui avait adressé M. X pour l'informer de ce qu'il n'avait jamais eu aucune relation effective avec son épouse, et de ce qu'il engageait une procédure de divorce, le préfet des Côtes-d'Armor a, par une décision en date du 17 février 2006, refusé de renouveler le certificat de résidence de la requérante, au motif de la cessation de la communauté de vie avec son époux ; que l'intéressée, qui se borne à faire valoir que son mari aurait, dans d'autres circonstances, fait des déclarations mensongères, et que l'enquête de police serait fondée sur les allégations d'une personne qui lui serait hostile, n'établit pas, ainsi, alors d'ailleurs qu'un second rapport de police, daté du 29 mars 2006, conclut également à l'absence de vie commune, que le préfet se serait fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

Considérant que, si l'intéressée soutient que la communauté de vie avec son époux a été rompue à son initiative, en raison des violences qu'elle a subies de la part de ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que les violences alléguées soient établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.


N° 07NT00051
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00051
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RAULT MAISONNEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-23;07nt00051 ?
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