Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, présentée pour Mlle Samira X, demeurant ..., par Me Christine Rault-Maisonneuve, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4999 du 14 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 5 décembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle devait être reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :
- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,
- les observations de Me Rault-Maisonneuve, avocat de Mlle X,
- les observations de M. Jean Legal, attaché principal, représentant le préfet des Côtes-d'Armor,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2006, de la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 17 février 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, si Mlle X soutient qu'elle est bien intégrée à la société française, ainsi qu'en témoignent les nombreuses attestations de soutien qu'elle produit, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, que son père, ainsi que de nombreux autres membres de sa famille, résident toujours dans son pays d'origine qu'elle n'a quitté que très récemment, à l'âge de 18 ans, et qu'enfin sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie ; que, de même, si elle allègue encore s'être engagée dans un cursus de formation qui doit lui permettre d'obtenir un brevet d'études professionnelles, le préfet soutient sans être contredit que cette formation pourra se poursuivre sans difficulté en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté du préfet des Côtes-d'Armor n'était pas susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que, pour les même motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant ledit arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samira X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.
N° 07NT00050
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