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23/02/2007 | FRANCE | N°07NT00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 23 février 2007, 07NT00029


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Junior X, demeurant ... par Me André Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4348 du 30 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 novembre 2006, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel

il doit être éloigné ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;
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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Junior X, demeurant ... par Me André Mongo, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4348 du 30 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 novembre 2006, du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être éloigné ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement, d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 juin 2006, lui refusant l'asile ;

5°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de M. Faessel, magistrat délégué,

- les observations de Me Mongo, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2006, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 24 juillet 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) ; qu'aux termes de l' article L.742-3 du même code, l'étranger demandeur d'asile (…) admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 du code susmentionné : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 novembre 2003 ; que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 mars 2006 au seul motif, toutefois, de sa tardiveté, alors, au demeurant, que la Croix Rouge, qui avait accepté de servir de boite postale à l'intéressé lors de son arrivée en France, ne lui avait pas remis en temps utile le courrier lui notifiant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que M. X a, le 27 juin 2006, demandé à l'office de réexaminer son dossier en se fondant sur des éléments de preuve qui n'avaient pu être présentés précédemment ; qu'ainsi, cette demande comportait des faits nouveaux ; qu'elle ne pouvait, dès lors, être regardée, en l'état, ni comme abusive, ni comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X un titre de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur sa demande du 27 juin 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il doit être éloigné;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que l'article L. 911-2 du même code dispose : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de huit jours suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 17 novembre 2006 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné sont annulés.
Article 3 : Le préfet d'Indre-et-Loire délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Junior X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

N° 07NT00029
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00029
Date de la décision : 23/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-23;07nt00029 ?
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