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22/02/2007 | FRANCE | N°05NT01825

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 05NT01825


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour :

- M. André X, demeurant ... ;

- et M. Laurent X, demeurant Y, par Me Blandel-Bejermi ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-944 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'attitude fautive des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique lors de la procédure de remembrement de la commune de Fay-

de-Bretagne et de la procédure subséquente devant les juridictions administratives...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2005, présentée pour :

- M. André X, demeurant ... ;

- et M. Laurent X, demeurant Y, par Me Blandel-Bejermi ; Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-944 du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de l'attitude fautive des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique lors de la procédure de remembrement de la commune de Fay-de-Bretagne et de la procédure subséquente devant les juridictions administratives ;

2°) de condamner l'Etat, d'une part, à leur payer les sommes de 76 224,51 euros au titre de la moins-value apportée à leur propriété et de 20 256,49 euros au titre des frais de procédure devant différentes juridictions, d'autre part, à payer à M. André X la somme de 45 734,71 euros et à M. Laurent X la somme de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts à compter de la demande préalable ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur réclamation de M. Z, la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a, statuant dans le cadre des opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Fay-de-Bretagne, par décision en date du 6 juillet 1994, modifié les attributions du compte des biens indivis de MM. André et Laurent X ; que, par jugement du 19 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande présentée par ces derniers tendant à l'annulation de cette décision ; que, par arrêt du 14 mars 2001, la Cour a annulé ledit jugement mais après avoir évoqué et rejeté la demande portée par les requérants devant les premiers juges ; que, par décision en date du 17 février 2003, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par les intéressés contre l'arrêt de la Cour ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant pour eux de l'attitude fautive des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique lors de la procédure de remembrement de la commune de Fay- de-Bretagne et de la procédure subséquente devant les juridictions administratives ;

Sur le préjudice résultant du retard intervenu dans la communication d'une réclamation :

Considérant que, dans le cas où un propriétaire n'a pas été avisé qu'une réclamation était formulée au sujet d'une parcelle lui ayant été attribuée par la commission communale, la commission départementale d'aménagement foncier ne peut modifier ses attributions qu'après l'en avoir avisé et provoqué ses observations ; qu'aucune disposition du code rural n'impose, en revanche, la communication systématique aux propriétaires intéressés des réclamations portées devant la commission départementale ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a, par lettre du 19 mai 1994, informé les consorts X de la réclamation présentée par M. Z et les a invités à présenter leurs observations écrites avant le 6 juin suivant, en précisant quelles étaient les modifications qui devaient être examinées au cours de la séance ; que, dans ces conditions, s'il est constant que les requérants n'ont pas reçu notification de la réclamation même présentée par M. Z, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure engagée devant la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas été contradictoire ; qu'en outre, eu égard à leurs attributions, les commissions départementales d'aménagement foncier n'ayant pas le caractère d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les requérants ne peuvent utilement soutenir avoir été privés du droit à un procès équitable garanti par celles-ci ; que, dès lors, les services de l'Etat n'ont commis aucune faute en ne communiquant pas, au cours de la procédure de remembrement, la réclamation de M. Z aux consorts X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts X ont, postérieurement à l'arrêt de la Cour du 14 mars 2001, demandé aux services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de Loire-Atlantique de leur communiquer copie de la réclamation susmentionnée de M. Z ; que ce n'est qu'après deux interventions effectuées auprès de la commission d'accès aux documents administratifs qu'ils ont obtenu satisfaction sur ce point le 3 mai 2002 ; que, néanmoins, ils ne démontrent pas en quoi le retard avec lequel est intervenue la communication du document demandé leur a fait perdre une chance d'obtenir gain de cause après la présentation de leur pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, le préjudice n'étant ainsi pas établi, ils ne sont davantage fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement ;

Sur l'application des articles L.741-2 et L.741-3 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. ; qu'aux termes de l'article L.741-3 du même code : Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. / Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seule la juridiction saisie de la cause et statuant sur le fond a le pouvoir, après avoir prononcé la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires des parties et lorsque les faits diffamatoires ne sont pas étrangers à la cause, de condamner leur auteur à des dommages-intérêts, sur demande de la partie intéressée ; que, par l'article 1er du jugement susmentionné du 19 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la suppression de certains passages du mémoire en défense du préfet de la Loire-Atlantique enregistré le 29 janvier 1996 ; que les faits ainsi considérés comme diffamatoires à l'encontre de M. André X n'étaient pas étrangers à la cause dont le Tribunal était saisi ; que, cependant, M. André X n'a pas demandé au Tribunal de condamner l'Etat à lui payer des dommages-intérêts mais de réserver son action devant d'autres juridictions ; qu'il n'est pas recevable à l'occasion de la présente instance, qui présente un objet différent de celle qui a donné lieu au jugement du 19 juin 1997, à obtenir une indemnisation à raison du caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire des passages supprimés du mémoire susindiqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas

fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux consorts X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner les consorts X à payer à l'Etat la somme de 1 168 euros que le ministre de l'agriculture et de la pêche demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront à l'Etat une somme de 1 168 euros (mille cent soixante-huit euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à M. Laurent X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01825

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01825
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;05nt01825 ?
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