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20/02/2007 | FRANCE | N°06NT00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 06NT00591


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 03NT01360 du 2 décembre 2005 en tant qu'il retient la somme de 2 128,57 euros au lieu de la somme de 12 128,57 euros au titre de l'indemnité que la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) est condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 mai 1995 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour Mme Catherine X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 03NT01360 du 2 décembre 2005 en tant qu'il retient la somme de 2 128,57 euros au lieu de la somme de 12 128,57 euros au titre de l'indemnité que la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) est condamnée à lui verser en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 mai 1995 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Dupuy, président-rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : “Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (…) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables.” ;

Considérant que, par arrêt du 2 décembre 2005, la Cour a évalué le préjudice personnel dont Mme X pouvait se prévaloir vis-à-vis de la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) au titre des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 29 mai 1995 dans l'enceinte de l'école maternelle, dans l'exercice de ses fonctions d'institutrice, à 9 000 euros correspondant à la part de 50 % des troubles non physiologiques dans ses conditions d'existence, à 4 000 euros au titre des souffrances physiques et à 800 euros au titre du préjudice esthétique, soit à une somme totale de 13 800 euros ; que le préjudice global résultant de cet accident ayant été fixé à la somme de 78 173,99 euros, les droits de l'Etat, limités à la somme de 55 373,99 euros dont il demandait le versement, sont venus s'imputer sur la part d'indemnité de 64 373,99 euros réparant les troubles physiologiques ; qu'ainsi, les droits de Mme X s'élevaient non, comme indiqué par erreur dans l'arrêt de la Cour, “à une somme de 13 800 euros d'où il y a lieu de déduire (…) une provision de (…) 10 671,43 euros, qui a été versée à l'intéressée par l'assureur de la ville de Rennes”, soit 2 128,57 euros, mais, à une somme de 3 128,57 euros correspondant à la somme précitée de 13 800 euros diminuée de ladite provision de 10 671,43 euros à laquelle, en outre, il y avait lieu d'ajouter la somme omise de 8 999,99 euros au titre de la réparation du préjudice soumis à recours, déduction faite des droits de l'Etat, soit à la somme totale de 12 128,56 euros ; qu'ainsi, la somme restant due par la ville de Rennes à Mme X en réparation de son préjudice s'établissait à 12 128,56 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 2 décembre 2005 de la Cour est entaché d'erreur matérielle en tant qu'il a condamné la ville de Rennes à verser à Mme X la somme de 2 128,57 euros et non celle de 12 128,56 euros ; que, par voie de conséquence, ladite somme de 12 128,56 euros devait être prise en compte pour le calcul des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts demandés par Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : - Les deux derniers considérants des motifs de l'arrêt n° 03NT01360 du 2 décembre 2005 de la Cour dépendant du titre “Sur les droits respectifs de l'Etat et de Mme X” sont remplacés par les considérants suivants : “Considérant, toutefois, que l'Etat n'a pas demandé le remboursement d'une somme supérieure à celle de 55 373,99 euros, correspondant aux versements qu'il a effectués au profit de Mme X au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'ainsi, les droits de l'Etat et de Mme X s'élèvent, respectivement, à ladite somme de 55 373,99 euros et à une somme de 13 800 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 10 671,43 euros, qui a été versée à l'intéressée par l'assureur de la ville de Rennes, soit 3 128,57 euros, somme à laquelle doit être ajoutée celle de 8 999,99 euros au titre de la réparation du préjudice soumis à recours, déduction faite des droits précités de l'Etat, soit à la somme totale de 12 128,56 euros ; qu'ainsi la ville de Rennes doit être condamnée à verser à Mme X ladite somme de 12 128,56 euros” ;

“Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la ville de Rennes n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser les sommes litigieuses précitées, tant à l'Etat qu'à Mme X, d'autre part, que Mme X est fondée à demander, par la voie du recours incident, la réformation dudit jugement en ce qu'il n'a pas condamné la ville de Rennes à lui verser la somme de 12 128,56 euros en réparation de son préjudice” ;

- Sont ajoutés les titre et considérant suivants :

“Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit, comme elle le demande, aux intérêts de la somme précitée de 12 128,56 euros à compter du 24 mai 2000, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal” ;

- Le premier considérant dépendant du titre “Sur les intérêts des intérêts” est supprimé.

Article 2 : Le dispositif de l'arrêt du 2 décembre 2005 est modifié comme suit : “Article 1er : La somme de 128,57 euros (cent vingt-huit euros cinquante-sept centimes) que la ville de Rennes a été condamnée à verser à Mme X est portée à celle de 12 128,56 euros (douze mille cent vingt-huit euros cinquante six centimes). Ladite somme de 12 128,56 euros (douze mille cent vingt-huit euros cinquante six centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2000 ; les intérêts échus le 24 mai 2001 puis, à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts”.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

N° 06NT00591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00591
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Roger-Christian DUPUY
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;06nt00591 ?
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