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20/02/2007 | FRANCE | N°06NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 06NT00092


Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031014 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique d'enjoindre à la ville de Nantes de rétablir le passage de l'eau dans le lit d'origine du ruisseau des Renards qui sépare les parcelles cadastrées à la section PR sous les n°s 137 et 138 dont il est prop

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Vu la requête enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Oillic, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 031014 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique d'enjoindre à la ville de Nantes de rétablir le passage de l'eau dans le lit d'origine du ruisseau des Renards qui sépare les parcelles cadastrées à la section PR sous les n°s 137 et 138 dont il est propriétaire et de combler le fossé creusé entre ladite parcelle PR 137 et la parcelle cadastrée à la section PR sous le n° 135 appartenant à la ville de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toutes dispositions pour rétablir le libre cours des eaux du ruisseau des Renards dans son lit d'origine ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 23 janvier 2007, présentée pour M. Antoine X ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Oillic, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande du 7 octobre 2002 tendant à ce que ledit préfet enjoigne à la ville de Nantes de procéder au rétablissement du libre écoulement des eaux du ruisseau des Renards dans son lit d'origine, situé entre les parcelles cadastrées à la section PR, sous les n°s 137 et 138 dont l'intéressé est propriétaire et de combler le fossé creusé entre ladite parcelle PR 137 et la parcelle cadastrée à la section PR, sous le n° 135, appartenant à la ville de Nantes ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nantes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : “L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont réservés.” ; qu'aux termes de l'article L. 215-13 de ce code : “La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. (…)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les eaux du ruisseau des Renards, cours d'eau non domanial, dont l'emprise du lit principal est située entre les parcelles cadastrées à la section PR sous les n°s 137 et 138 appartenant à M. X, empruntent, en partie, un lit secondaire, lequel sépare ladite parcelle PR 137 et la parcelle cadastrée à la section PR sous le n° 135 devenue, en 1988, la propriété de la ville de Nantes ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, de l'extrait de plan cadastral, daté de 1976, produit par le ville de Nantes, et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que ce lit secondaire est la conséquence d'un aménagement destiné à constituer une “commodité d'irrigation” dite “des cressonnières”, qui a été réalisé antérieurement à l'acquisition par la ville de Nantes de sa parcelle PR 135 ; que si M. X fait valoir que cette collectivité publique aurait exécuté, en 1990, des travaux de dérivation du ruisseau des Renards entrant dans le champ d'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et qui seraient à l'origine d'un assèchement progressif du lit principal du ruisseau entre les parcelles PR 137 et 138 lui appartenant, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément probant permettant d'établir la réalisation de travaux de cette nature par la ville de Nantes qui les conteste, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, cette dérivation préexistait depuis 1976 et que le constat d'huissier produit par le requérant, établi en 1991, soit postérieurement aux prétendus travaux imputés à la ville, mentionne que les eaux de ce ruisseau s'écoulent librement dans le lit principal entre les deux parcelles PR 137 et 138 susmentionnées ; que, par suite, et alors qu'il est constant que ce ruisseau s'écoule jusqu'à la rivière du Gesvre dans laquelle il se jette sans présenter de risque pour la sécurité publique, c'est à bon droit que le préfet de la Loire- Atlantique a opposé un refus à la demande du 7 octobre 2002 de M. X tendant enjoindre à la ville de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 215-7 du code de l'environnement, de procéder au rétablissement du libre écoulement des eaux du ruisseau des Renards dans son lit d'origine et de combler le lit secondaire situé entre les parcelles PR 137 et PR 135 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. XX, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la ville de Nantes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X, à la ville de Nantes (Loire-Atlantique) et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 06NT00092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00092
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : OILLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;06nt00092 ?
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