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20/02/2007 | FRANCE | N°06NT00034

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 06NT00034


Vu I, la requête enregistrée le 9 janvier 2006, sous le n° 06NT00034, présentée pour l'association des Bars d'Ambiance, représentée par son président en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “La Caravalle”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), M. Robert X, demeurant ..., la société à responsabilité limitée (SARL) Cosy, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 27, rue de la Monna

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Vu I, la requête enregistrée le 9 janvier 2006, sous le n° 06NT00034, présentée pour l'association des Bars d'Ambiance, représentée par son président en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “La Caravalle”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), M. Robert X, demeurant ..., la société à responsabilité limitée (SARL) Cosy, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 27, rue de la Monnaie à Rennes (35000), la société à responsabilité limitée (SARL) “Le QG”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3 bis, boulevard du Président Wilson à Dinard (35800) et la société à responsabilité limitée (SARL) “Le Caveau du Chapitre”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 20, place des Lices à Rennes (35000), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; l'association des Bars d'Ambiance et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403200 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant réglementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu II, la requête enregistrée le 29 mars 2006, sous le n° 06NT00685, présentée pour l'association des Bars d'Ambiance, représentée par son président en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “La Caravalle”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 95, boulevard de Rochebonne à Saint-Malo (35400), M. Robert X, demeurant ..., la société à responsabilité limitée (SARL) Cosy, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 27, rue de la Monnaie à Rennes (35000), la société à responsabilité limitée (SARL) “Le QG”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 3 bis, boulevard du Président Wilson à Dinard (35800) et la société à responsabilité limitée (SARL) “Le Caveau du Chapitre”, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 20, place des Lices à Rennes (35000), par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; l'association des Bars d'Ambiance et autres demandent à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0403200 du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant réglementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Le Strat, avocat de l'association des Bars d'Ambiance et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 06NT00034 et n° 06NT00695 de l'association des Bars d'Ambiance, l'exploitation unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “La Caravelle”, M. X, la société à responsabilité limitée (SARL) “Cosy”, la société à responsabilité limitée (SARL) “Le QG” et la société à responsabilité limitée (SARL) “Le Caveau du Chapitre”, sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 8 novembre 2005, le Tribunal administratif de Rennes a, notamment, rejeté la demande présentée par l'association des Bars d'Ambiance, l'EURL “La Caravelle”, M. X, la SARL “Cosy”, la SARL “Le QG” et la SARL “Le Caveau du Chapitre”, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant réglementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental ; que l'association des Bars d'Ambiance, l'EURL “La Caravelle”, M. X, la SARL “Cosy”, la SARL “Le QG” et la SARL “Le Caveau du Chapitre” interjettent appel de ce jugement dont ils demandent, en outre, le sursis à exécution ;

Sur la requête n° 06NT00034 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants font valoir que l'exécution de l'arrêté contesté ayant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, été suspendue par ordonnance du 24 septembre 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, le jugement attaqué, statuant au fond sur la légalité de cet arrêté, a été rendu seulement le 8 novembre 2005, alors que ledit article dispose “qu'il est statué sur la requête en annulation dans les meilleurs délais” ; que, toutefois, le délai d'un peu plus d'un an qui s'est écoulé entre la décision de suspension et la décision sur le fond n'a pu, en tout état de cause, avoir une incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il est constant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à des consultations avant de prendre l'arrêté contesté portant réglementation de la police générale des débits de boissons dans le département ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée par les requérants que la consultation préalable le 22 janvier 2004, des organisations professionnelles concernées et le 11 février suivant, des représentants des élus des communes du département, aurait été insuffisante, est sans incidence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant que, s'il est soutenu que la consultation faite auprès des organisations professionnelles aurait été irrégulière, car effectuée sans que le plan d'action départementale pour la sécurité ait été porté à leur connaissance, il ressort des pièces du dossier, que lors de cette consultation, d'une part, ce plan était en cours d'élaboration, d'autre part, lesdites organisations ont été informées de ce que la sécurité routière était la priorité quinquennale et que, l'alcoolisation excessive étant une source de troubles et d'accidents, se posait la question de l'ouverture en continu des débits de boissons ; qu'ainsi, les organisations professionnelles disposaient, lors de leur consultation, d'informations suffisantes les mettant en mesure de débattre utilement de la réglementation de la police des débits de boissons applicable sur le territoire du département d'Ille-et-Vilaine ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette consultation ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : “La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3°) Le maintien du bon ordre dans des endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (…) cafés (…).” ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : “La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1°) Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, (…) toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. (…)” ;

Considérant que l'arrêté du 13 juillet 2004, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, réglementé la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental, notamment, en imposant à ces établissements des heures d'ouverture et de fermeture différentes selon leurs conditions d'exploitation, ne faisait pas obstacle à ce qu'un maire d'une commune du département, usant des pouvoirs qu'il tient de ces mêmes articles, aggravât les effets des mesures prises dans le cadre de cette réglementation ou prît toutes autres prescriptions dans ce domaine, en fonction des nécessités de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique révélées au plan local ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés a soutenir qu'en édictant cet arrêté le préfet aurait porté atteinte aux pouvoirs de police générale dont disposent les maires des communes du département d'Ille-et-Vilaine ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté litigieux, en ne retenant pas dans la réglementation départementale, la dénomination “bars d'ambiance” et en regroupant ces établissements avec les bars de nuit sous l'appellation “établissements nocturnes”, entraînera leur suppression ; que si les “bars d'ambiance”, qui pouvaient être ouverts auparavant tous les jours, de 16 h à 4 h du matin et jusqu'à 5 h du matin les vendredis, samedis et veilles de fêtes légales, sont dorénavant autorisés à ouvrir, en application de l'arrêté contesté, de 15 h à 3 h du matin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification d'horaires et le rattachement des bars concernés à la catégorie des “établissements nocturnes” ne leur permettent pas de préserver la spécificité dont ils se prévalent, constituée par l'engagement de ne pas encourager l'abus d'alcool, la limitation de l'affluence à un maximum de dix personnes de plus que le nombre de places assises et le maintien de la musique à un niveau sonore permettant à la clientèle de converser sans élever la voix ; que le moyen tiré de ce que le nouveau régime fixé par l'arrêté contesté serait de nature à entraîner la disparition à moyen terme des “bars d'ambiance” ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait valoir, dans son mémoire en défense présenté devant les premiers juges, que ce département est structurellement touché par une consommation excessive d'alcool qui, comme le démontrent les indicateurs de la santé de la population en Ille-et-Vilaine, est la cause d'une mortalité très supérieure à la moyenne nationale, notamment, en ce qui concerne les jeunes de 18 à 24 ans, lorsque cette consommation est associée à la conduite automobile entre minuit et 6 h du matin ; que ces constatations ont conduit le préfet à prendre l'arrêté contesté, lequel, en ramenant de 5 h à 3 h du matin l'heure de fermeture des “établissements nocturnes”, dont les “bars d'ambiance”, ne saurait présenter le caractère d'une interdiction générale et absolue, et a pour objet de permettre que cette heure de fermeture ne coïncide plus avec l'heure d'ouverture d'autres établissements, à telle fin de mettre un terme à une situation de nature à favoriser la consommation continue d'alcool ; que cet objectif ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'une telle mesure, fondée sur les circonstances particulières du département d'Ille-et-Vilaine et appropriée au maintien de la sécurité publique, n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, quand bien même le nombre des “bars d'ambiance” serait limité à six dans le département ; qu'en outre, en prenant pour les motifs sus-rappelés l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association des Bars d'Ambiance, l'EURL “La Caravelle”, M. X, la SARL “Cosy”, la SARL “Le QG” et la SARL “Le Caveau du Chapitre” ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine, portant réglementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental ;

Sur la requête n° 06NT00685 :

Considérant que le présent arrêt se prononce sur la requête de l'association des Bars d'Ambiance, l'EURL “La Caravelle”, M. X, la SARL “Cosy”, la SARL “Le QG” et de la SARL “Le Caveau du Chapitre” tendant à l'annulation du jugement du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant réglementation de la police générale des débits de boissons sur le territoire départemental ; qu'il s'ensuit que la requête des intéressés, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement, est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 06NT00034 susvisée de l'association des Bars d'Ambiance, de l'EURL “La Caravelle”, de M. X, de la SARL “Cosy”, de la SARL “Le QG” et de la SARL “Le Caveau du Chapitre” est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT00685 susvisée de l'association des Bars d'Ambiance, de l'EURL “La Caravelle”, de M. X, de la SARL “Cosy”, de la SARL “Le QG” et de la SARL “Le Caveau du Chapitre” tendant au sursis à l'exécution du jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des Bars d'Ambiance, à l'exploitation unipersonnelle à responsabilité limitée “La Caravelle”, à M. Robert X, à la société à responsabilité limitée “Cosy”, à la société à responsabilité limitée “Le QG”, à la société à responsabilité limitée “Le Caveau du Chapitre” et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°s 06NT00034 et 06NT00685

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00034
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;06nt00034 ?
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