La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°05NT01478

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 05NT01478


Vu la requête enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400189 du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le maire d'Acqueville (Calvados) a délivré à M. Y et Mlle Z un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis “La Croix Moulin” à Acqueville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3

) de condamner la commune d'Acqueville à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2005, présentée pour M. Noël X, demeurant ..., par Me Potel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400189 du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le maire d'Acqueville (Calvados) a délivré à M. Y et Mlle Z un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis “La Croix Moulin” à Acqueville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Acqueville à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X forme appel du jugement du 21 juin 2005 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le maire d'Acqueville (Calvados) a délivré à M. Y et Mlle Z un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis “La Croix Moulin” ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire (…)” ; que l'exigence d'éloignement imposée par ces dispositions aux projets de construction à usage d'habitation ne s'applique qu'à l'égard de bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ;

Considérant que M. X soutient, sur le fondement des dispositions précitées, que le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, approuvé par les arrêtés préfectoraux des 22 juin et 7 novembre 1984, en vertu duquel des habitations non liées aux activités agricoles ne peuvent être implantées à moins de cinquante mètres de bâtiments renfermant des animaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X exploite, sur un terrain jouxtant le terrain d'assiette de la maison d'habitation autorisée par le permis contesté, un élevage comportant 11 vaches et génisses, 10 boeufs et taurillons, 12 brebis, 17 agneaux et une vingtaine de poules et de coqs ; que l'implantation de la construction autorisée est prévue à moins de cinquante mètres du hangar que M. X utilise comme abri pour ses animaux d'élevage ; que tant les bâtiments d'exploitation de M. X, que le terrain d'assiette de la maison d'habitation autorisée, se situent en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 17 septembre 1986, dont les dispositions de l'article NB2 du règlement régissant cette zone interdisent les constructions directement liées à l'activité des exploitations agricoles ; qu'il est constant que, ni la demande déposée le 27 novembre 1981 par M. Roger X, père du requérant, en vue de l'édification de ce hangar, ni le permis de construire délivré le 26 mai 1982 à ce pétitionnaire, ne mentionnaient que ledit hangar serait à usage de bâtiment d'élevage ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient M. X, le permis délivré en 1982 à son père ne peut être regardé comme lui ayant conféré le droit de construire un bâtiment destiné à abriter les animaux de son exploitation agricole ; qu'il s'ensuit que le hangar édifié en exécution de ce permis sur le terrain de M. X, ne présente pas le caractère d'un bâtiment renfermant des animaux, régulièrement édifié et exploité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code rural, des prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, interdisant l'implantation d'habitations non liées aux activités agricoles à moins de cinquante mètres de bâtiments renfermant des animaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le maire d'Acqueville a délivré à M. Y et Mlle Z un permis de construire une maison d'habitation au lieudit “La Croix Moulin” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Acqueville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune d'Acqueville une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Acqueville une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noël X, à la commune d'Acqueville (Calvados), à M. François Y et à Mlle Nathalie Z.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01478

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01478
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;05nt01478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award