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20/02/2007 | FRANCE | N°05NT01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 05NT01418


Vu la requête enregistrée le 3 août 2005, présentée pour l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, rue Berlioz à Noyal-sur-Vilaine (35530), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'association “Noyal Vivre en Intelligence” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404648 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Rennes Métropole tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2004 par lesquels le préfet

d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, prononcé le retrait de la commune de Noyal-sur-Vil...

Vu la requête enregistrée le 3 août 2005, présentée pour l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 3, rue Berlioz à Noyal-sur-Vilaine (35530), par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; l'association “Noyal Vivre en Intelligence” demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404648 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Rennes Métropole tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2004 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, prononcé le retrait de la commune de Noyal-sur-Vilaine de cette communauté d'agglomération et l'adhésion de cette même commune à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, d'autre part, modifié, en conséquence, les statuts de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés préfectoraux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, avocat de l'association “Noyal Vivre en Intelligence” ;

- les observations de Me Pentecoste, avocat de la commune de Noyal-sur-Vilaine et de la communauté de communes du pays de Châteaugiron ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 26 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2004 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, prononcé le retrait de l'adhésion de la commune de Noyal-sur-Vilaine à la communauté d'agglomération et l'adhésion de cette même commune à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, d'autre part, modifié, en conséquence, les statuts de la communauté d'agglomération Rennes métropole ; que l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, qui est intervenue en première instance au soutien de la demande de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans son mémoire en intervention, l'association “Noyal Vivre en Intelligence” a soutenu que la délibération du 2 novembre 2004 du conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine, demandant le retrait de l'adhésion de la commune à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, procédait d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a été adoptée dans le but de permettre à certaines entreprises de se soustraire au versement de taxes ; que l'association soutenait, également, que le maire de Noyal-sur-Vilaine et un conseiller municipal de cette commune avaient participé à la délibération du 2 novembre 2004, en violation de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'ils étaient intéressés à l'affaire soumise à cette assemblée, le retrait de la commune de Noyal-sur-Vilaine de la communauté d'agglomération Rennes Métropole étant susceptible de permettre une diminution des charges financières, notamment fiscales, pesant sur des entreprises dont ces élus avaient, respectivement, la qualité de dirigeant et de salarié ; qu'il résulte des écritures de l'association que ces deux moyens sont étroitement liés ; que le tribunal administratif y a répondu de manière suffisamment précise et complète en relevant, d'une part, que la circonstance qu'un conseiller municipal soit salarié d'une entreprise susceptible de trouver un avantage dans la délibération en cause n'est pas de nature à faire considérer ce conseiller comme intéressé, d'autre part, que l'intérêt personnel du maire se confond avec celui de la généralité des habitants de la commune, ce qui ne permet pas de le regarder comme intéressé, et en estimant que ces moyens, critiquant la légalité de la délibération du 2 novembre 2004, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 173-I de la loi du 13 août 2004 susvisée : “Jusqu'au 1er janvier 2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale (…), à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a pas été donné dans un délai de deux mois. Ce retrait ne doit pas mettre en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1.” ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions en annulation des arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2004 contestés, l'association requérante soutient que la délibération du 2 novembre 2004 par laquelle le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a demandé le retrait de l'adhésion de la commune à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : “Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires” ;

Considérant que par délibération du 2 novembre 2004, le conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a demandé le retrait de l'adhésion de la commune à la communauté d'agglomération Rennes Métropole et son adhésion à la communauté de communes du pays de Châteaugiron ; que l'association requérante fait valoir que le maire et l'un des conseillers municipaux, qui ont participé à cette délibération, étaient personnellement intéressés à l'affaire en leur qualité, respectivement, de dirigeant et de salarié de sociétés implantées sur le territoire communal ; qu'il est constant que Mme CLANCHIN, maire de Noyal-sur-Vilaine, est administrateur et directeur général de la société anonyme Laiterie Tribalat et qu'elle occupe les fonctions de président-directeur général de la société “Team Ouest”, deux entreprises ayant leur siège sur le territoire communal, tandis que M. VANNIER, conseiller municipal, est directeur général de la société Laiterie Tribalat ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le retrait de la commune de Noyal-sur-Vilaine de la communauté d'agglomération Rennes Métropole conduit à avantager financièrement ces deux entreprises, grâce à une diminution du taux de la taxe professionnelle et à la suppression du “versement transport” auxquels sont assujetties les entreprises installées sur le territoire de la communauté d'agglomération Rennes Métropole, ces avantages ne sont pas réservés à ces deux seules sociétés, mais ont vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire de la commune de Noyal-sur-Vilaine, de même, d'ailleurs, qu'en ce qui concerne d'autres avantages susceptibles de découler de l'adhésion à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, tels qu'une fiscalité allégée, la perception d'aides pour des projets et la possibilité d'obtenir de nouvelles subventions ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire et le conseiller municipal aient eu, à l'adoption de la délibération en cause, un intérêt distinct de l'intérêt général des habitants de la commune ; qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme intéressés au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, en se bornant à soutenir que la participation d'un conseiller au vote d'une délibération portant sur une affaire dans laquelle il a un intérêt vaut surveillance et administration de l'opération, au sens de l'article 432-12 du code pénal, l'association requérante ne démontre pas que la délibération du 2 novembre 2004 a eu pour effet de placer le maire et le conseiller municipal concernés dans une situation de prise illégale d'intérêts au sens de cet article ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré, par l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, de ce que la demande de retrait présentée par la délibération du 2 novembre 2004 est intervenue au terme d'une procédure irrégulière entachant la régularité des arrêtés contestés, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait droit à la demande du maire d'Acigné, tendant à être entendu par la commission départementale de coopération intercommunale, lors de la séance du 10 décembre 2004, au cours de laquelle cette commission a été consultée sur la demande présentée par la commune de Noyal-sur-Vilaine, en application de l'article L. 5216-7-2 précité, en vue de son retrait de la communauté d'agglomération Rennes Métropole ; que l'association requérante soutient qu'en ne permettant pas au maire d'Acigné de s'exprimer devant cette commission, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 de son règlement intérieur, aux termes duquel : “La commission entendra tout représentant d'une collectivité territoriale, membre d'une structure de coopération ou concernée par les travaux de la commission, qui en fera la demande” ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération Rennes Métropole a été entendu par la commission et a pu faire valoir les éléments justifiant le maintien de la commune de Noyal-sur-Vilaine au sein de la communauté d'agglomération, s'exprimant ainsi au nom de l'ensemble des collectivités locales membres, dont la commune d'Acigné ; que, dans ces conditions, le fait que le maire d'Acigné n'a pu être entendu personnellement par la commission départementale de coopération intercommunale n'a pas été constitutif, dans les circonstances de l'espèce, d'un vice substantiel de la procédure au terme de laquelle les arrêtés contestés ont été pris ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui est dit ci-dessus, que la délibération du 2 novembre 2004 précitée du conseil municipal de Noyal-sur-Vilaine a été adoptée par cette assemblée uniquement en vue de permettre à certaines entreprises de bénéficier de la suppression du “versement transport” ; que, par suite, le moyen tiré d'un détournement de procédure entachant la légalité des arrêtés contestés doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales subordonnent la possibilité de retrait qu'elles ouvrent au respect d'un certain nombre de conditions qui s'imposent aux communautés d'agglomération en vertu de l'article L. 5216-1 du même code ; que lorsque ces conditions sont satisfaites, elles laissent au préfet un large pouvoir d'appréciation pour autoriser ou non un projet de retrait ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que le retrait de l'adhésion de la commune de Noyal-sur-Vilaine à la communauté d'agglomération Rennes Métropole remet en cause les conditions prévues à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Noyal-sur-Vilaine a justifié sa demande de retrait par son souhait de quitter une structure de coopération intercommunale dans laquelle son pouvoir de décision est trop dilué et d'intégrer une structure de taille plus réduite, offrant des opportunités de baisse de charges pour les entreprises et de subventions ; que le préfet, pour autoriser ce retrait, a relevé que celui-ci ne nuira pas excessivement aux capacités de développement de la communauté d'agglomération Rennes Métropole et que l'adhésion de la commune de Noyal-sur-Vilaine à la communauté de communes du pays de Châteaugiron concourra à renforcer la cohérence territoriale de cette nouvelle intercommunalité ; que si l'association requérante fait valoir les inconvénients résultant du retrait ainsi autorisé, en matière, notamment, de transports en commun, de perte de services offerts aux habitants et de surcoûts, le préfet d'Ille-et-Vilaine, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose et à la nature des motifs qu'il a retenus, n'a pas entaché les arrêtés contestés d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association “Noyal Vivre en Intelligence” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la communauté d'agglomération Rennes Métropole tendant à l'annulation des arrêtés du 21 décembre 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'association “Noyal Vivre en Intelligence” la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner ladite association à verser à la commune de Noyal-sur-Vilaine et à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, chacune, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association “Noyal Vivre en Intelligence” est rejetée.

Article 2 : L'association “Noyal Vivre en Intelligence” versera à la commune de Noyal-sur-Vilaine et à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, chacune, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association “Noyal Vivre en Intelligence”, à la commune de Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), à la communauté de communes du pays de Châteaugiron, à la communauté d'agglomération Rennes Métropole, à la commune d'Acigné (Ille-et-Vilaine), à la commune de Brécé (Ille-et-Vilaine) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01418

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01418
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;05nt01418 ?
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