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20/02/2007 | FRANCE | N°04NT00854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 04NT00854


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003384 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de c...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003384 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ; que, par requête enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour, M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur l'exception de non-lieu soulevée par la ville de Bourges :

Considérant que par délibération du 29 mars 2006, devenue définitive, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, le conseil municipal de Bourges a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal valant établissement d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que ce nouveau plan s'est, ainsi, substitué au plan d'occupation des sols communal révisé par la délibération du 2 octobre 2000 contestée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme approuvé le 29 mars 2006 classe la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont M. X est propriétaire, en zone urbaine Uda, conformément à la demande de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 du conseil municipal de Bourges approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle de l'intéressé cadastrée à la section BT, sous le n° 752, sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en application de ces dispositions, tant par M. X, que par la ville de Bourges ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, objet de la requête de M. X.

Article 2 : Les conclusions de M. X et de la ville de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à la ville de Bourges (Cher).

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04NT00854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00854
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : GUILLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;04nt00854 ?
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