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20/02/2007 | FRANCE | N°04NT00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 février 2007, 04NT00092


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la société civile professionnelle, “Gibier-Souchon-Festivi-Rivierre”, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004685 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 77 300 F à titre de rappel de salaires, 18 800 F à titre de rappel de primes et 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à l

ui verser, à titre de rappel de salaires, les sommes de 8 933,51 euros du 1er janvi...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2004, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par la société civile professionnelle, “Gibier-Souchon-Festivi-Rivierre”, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004685 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 77 300 F à titre de rappel de salaires, 18 800 F à titre de rappel de primes et 100 000 F à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de rappel de salaires, les sommes de 8 933,51 euros du 1er janvier 1996 au 1er janvier 1999 et de 10 850,10 euros d'octobre 1999 à décembre 2001, ainsi que les sommes de 2 866,04 euros à titre de prime de “prémutation”, de 3 035,74 euros à titre de solde de congés payés et de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir :

- de régulariser son contrat de mobilité,

- de fixer à 17 % le taux de sa prime de rendement et de l'augmenter par des primes accessoires,

- d'inclure dans son “contrat de mobilité” des primes pour heures supplémentaires et d'autres primes accessoires entrant dans le calcul du salaire,

- de fixer au 16 avril 2014 son droit à l'admission à la retraite,

- de maintenir son déroulement de carrière dans la catégorie de “pompier hautement qualifié”, avec accès maintenu aux grades supérieurs,

- de lui verser, à compter du mois de janvier 2002, une indemnité mensuelle de 401,86 euros jusqu'à la régularisation du “contrat de mobilité”,

- de le nommer au poste de chef d'équipe hors groupe 8ème échelon,

- de rectifier l'intitulé de son grade sur son bulletin de salaire,

- de lui accorder l'intégralité de ses congés payés à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, portant ouverture et annulation de crédits, et notamment son article 125 ;

Vu la loi n° 78-1437 du 14 septembre 1948, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967, relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain ;

Vu l'instruction générale n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 du ministre de la défense ;

Vu l'instruction n° 6-1380 DEF/SGA/DAR du 23 décembre 1996 du ministre de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ouvrier de l'Etat employé en qualité de “pompier hautement qualifié” au centre d'essais des propulseurs de Saclay (Essonne), a demandé sa mutation à Nantes (Loire-Atlantique) en 1997 dans le cadre des mesures d'accompagnement de la restructuration de certains établissements de la défense nationale ; qu'après une période d'affectation provisoire de deux mois, dite de “prémutation”, il a été affecté, le 1er octobre 1999, à l'antenne du bureau du service national de Nantes en tant que responsable logistique ; que le ministre de la défense a opposé une décision implicite de rejet à sa réclamation préalable du 21 février 2000, tendant à la majoration des frais de déplacement afférents à la période de “prémutation”, à la régularisation de son “contrat de mobilité”, au maintien de l'ensemble des éléments de sa rémunération antérieurement perçue, à un déroulement de carrière correspondant à celui d'un “pompier hautement qualifié”, au versement d'un rappel de salaires au titre d'un avancement auquel il aurait eu droit le 1er janvier 1996 et à la garantie, le moment venu, d'une retraite anticipée ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande dirigée contre le refus opposé, par le ministre, à sa réclamation préalable ; qu'il a, en outre, complété sa demande soumise aux premiers juges, par des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F (15 244,90 euros) à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 19 813,15 F (3 035,74 euros) au titre des congés payés ; que M. X interjette appel du jugement du 6 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande aux fins d'indemnisation et d'injonction dirigée contre l'Etat ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant au versement d'une somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3 035,74 euros à titre de solde de congés payés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 035,74 euros à titre de solde de congés payés étaient irrecevables, dès lors que ces chefs d'indemnité ne figuraient pas dans sa réclamation du 21 février 2000 adressée à l'administration et que le ministre de la défense n'a, devant le tribunal administratif défendu au fond qu'à titre subsidiaire et a, à titre principal, invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de l'intéressé, à défaut d'une décision préalable ayant lié le contentieux ;

Sur les autres conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant, en premier lieu, que selon l'article 2 du décret du 7 mai 1991 susvisé, sont notamment applicables aux ouvriers de l'Etat les dispositions des articles 7 à 11 du décret du 28 mai 1990 relatifs aux frais de mission ; que l'instruction n° 6 ;1380 du 23 décembre 1996 également susvisée du ministre de la défense, relative aux conditions d'application du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations, prévoit que les agents appelés dans ce cadre à une nouvelle affectation, peuvent bénéficier d'une période de deux mois, dite de “prémutation” destinée à se familiariser avec leur futur emploi, et ouvrant droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement ; que lesdits frais ne sont pas relatifs à un changement de résidence, mais constituent des indemnités de mission dont la prise en charge doit être conforme aux articles 7 à 11 sus-évoqués ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation de sa période de “prémutation” à Nantes, du 30 juillet au 30 septembre 1999, aurait dû donner lieu à l'application de la réglementation relative au changement de résidence prévue par le même décret du 28 mai 1990 ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que le requérant a ultérieurement perçu l'indemnité de changement de résidence lors de sa mutation ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 10 du décret du 28 mai 1990 dispose que : “(…) l'autorité administrative peut considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence familiale et se termine à l'heure de retour à cette même résidence” ; qu'ainsi, l'administration a légalement pu calculer les frais de mission dus à M. X au titre de sa “prémutation” compte-tenu de sa résidence familiale sise dans la commune de Bouaye, située dans la périphérie de l'agglomération nantaise, où résidaient sa femme et ses enfants depuis septembre 1998, et non en tenant compte de son affectation maintenue à Saclay ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 susvisée portant aménagement dans le cadre du budget général, pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 : “En application des dispositions de l'article 125 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946, les salaires, primes et indemnités de toute nature des ouvriers des services et établissements de l'Etat n'appartenant pas à un cadre de fonctionnaires sont fixés en fonction des rémunérations appliquées dans l'industrie par des arrêtés des ministres intéressés, revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques.” ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la défense n'a pas compétence pour déterminer seul le régime de rémunération des ouvriers de ces services et établissements ; qu'il suit de là que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle précitée du 23 décembre 1996 à l'appui de sa demande relative au maintien du taux global des primes et indemnités s'ajoutant à son salaire ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, satisfaire aux conditions réglementaires requises pour l'octroi de ces primes et indemnités ;

Considérant, en quatrième lieu, que les ouvriers de l'Etat employés dans les établissements relevant du ministre chargé de la défense sont placés dans une position statutaire et réglementaire qui s'oppose à ce que leur rémunération, leur avancement et leur régime de retraite soient régis par voie de stipulations contractuelles ; qu'il suit de là que M. X ne peut demander la régularisation du document dénommé “contrat de mobilité”, simple engagement de portée morale dénué d'effet juridique, que son administration lui a demandé de signer ; qu'en tout état de cause, ledit “contrat de mobilité” est issu de l'instruction précitée du 23 décembre 1996, elle-même dépourvue de portée juridique ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande, de l'instruction du 12 novembre 1997 du ministre de la défense laquelle, en tout état de cause, n'a pas été publiée ; qu'au surplus, alors que sa prime de rendement a été fixée à un taux de 16 %, il ne démontre pas que ses nouvelles fonctions auraient justifié le maintien du taux de 17 % dont il bénéficiait précédemment ; qu'il en est de même pour les autres primes perçues dans son précédent emploi ;

Considérant, en dernier lieu, que l'instruction générale du ministre de la défense du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale dispose, en son titre III, que : “Tout avancement de groupe est subordonné à l'existence d'une vacance d'emploi dans le groupe supérieur, compte tenu du tableau d'effectifs défini pour l'établissement considéré. L'avancement de groupe est prononcé après réussite d'un essai complet, ou simplifié, ou après le suivi d'une formation qualifiante, (…) ou encore au choix.” ; que, selon le titre III-I C de la même instruction : “Les candidats (…) sont inscrits sur une liste d'attente, dans l'ordre décroissant des notes moyennes obtenues (…) et conservent pendant cinq ans le bénéfice de leur essai. (…) ils seront promus au fur et à mesure des vacances qui viendront à s'ouvrir (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que toute promotion dans le groupe supérieur est subordonnée à l'existence d'une vacance de poste dans ce groupe ; qu'ainsi , la réussite de M. X à un essai professionnel au titre de l'année 1996 ne lui conférait pas, contrairement à ce qu'il soutient, un droit à avancement immédiat ; que, par suite, il ne peut prétendre à aucun rappel de salaires au titre d'un prétendu retard d'avancement entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1999, date de sa promotion dans le groupe VII, dès lors qu'il n'établit pas qu'un emploi aurait été vacant dans ce groupe avant cette dernière date ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité ministérielle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses mérites par rapport à ceux des autres candidats promouvables au groupe VII ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de la défense.

N° 04NT00092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00092
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : SCP GIBIER-SOUCHON-FESTIVI-RIVIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-20;04nt00092 ?
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