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19/02/2007 | FRANCE | N°04NT01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 04NT01232


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire judiciaire de M. Rizzerio X, par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003153 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Me Nicole ELLEOUET, mandataire judiciaire de M. Rizzerio X, par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ; Me ELLEOUET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003153 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur “l'intervention” de Mme X :

Considérant que Mme X, membre du foyer fiscal au nom duquel l'imposition a été établie et débiteur solidaire de cet impôt en application de l'article 1685 du code général des impôts avait qualité pour faire appel ; que, dès lors, sa prétendue intervention ne peut être regardée que comme un appel tendant aux mêmes fins que celui présenté par Me ELLOUET ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 6 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, la direction de contrôle fiscal Ouest a prononcé, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 des dégrèvements respectivement d'un montant de 53 226 euros et de 87 427 euros ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration affirme sans être contredite que le montant des dégrèvements sollicités dans les réclamations présentées pour le compte de la SARL SCG, de l'EURL Evasion et Loisirs et de l'entreprise individuelle TEMAX les 30 et 31 décembre 1997 tendaient à la fixation d'un bénéfice industriel et commercial imposable entre les mains des époux X d'un montant de 992 749 F au titre de l'année 1991 et de 2 353 294 F au titre de l'année 1992 et aboutissait à une imposition sur le revenu d'un montant de 159 121 F (24 257,84 euros) au titre de l'année 1991 et de 297 328 F (45 327,36 euros) au titre de l'année 1992 ; que la réclamation présentée le 1er septembre 2005 après l'expiration des délais prévus aux articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales était irrecevable ; que les impositions laissées à la charge des époux X n'excèdent pas les montants susmentionnés ; que les conclusions tendant à leur décharge sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que Me ELLOUET et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à hauteur de 53 226 euros (cinquante-trois mille deux cent vingt-six euros) au titre de l'année 1991 et de 87 427 euros (quatre-vingt-sept mille quatre cent vingt-sept euros) au titre de l'exercice 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Me ELLEOUET et des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicole ELLEOUET, à Mme Nicole X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01232
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : PERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;04nt01232 ?
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