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09/02/2007 | FRANCE | N°07NT00020

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 09 février 2007, 07NT00020


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Javier X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4683 du 4 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant son placement en rétention administrative et la mesure de reconduite à la frontière révélée par cet arrêté, et fixant la République de

l'Equateur comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Javier X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-4683 du 4 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant son placement en rétention administrative et la mesure de reconduite à la frontière révélée par cet arrêté, et fixant la République de l'Equateur comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la mention, dans les visas du jugement, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, a repris les dispositions de ces textes, que le jugement fait mention, dans ses visas, du code susmentionné, et que cette erreur a été sans influence sur la décision prise par le premier juge ;

Sur la prétendue nouvelle mesure de reconduite à la frontière :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, si, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, le délai de près de sept mois entre l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 23 avril 2006, du préfet de l'Isère, et la décision du 21 novembre 2006 du préfet des Côtes-d'Armor ordonnant le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté présenterait un caractère anormalement long, permettant de regarder cette dernière décision comme révélant l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière qui se serait substitué à celui du 23 avril 2006 ; que, par un jugement devenu définitif du 27 avril 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 23 avril 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du préfet des Côtes-d'Armor, en date du 21 novembre 2006, en tant qu'elle aurait révélé un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Javier X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor.

N° 07NT00020
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 07NT00020
Date de la décision : 09/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-09;07nt00020 ?
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