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09/02/2007 | FRANCE | N°06NT02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 09 février 2007, 06NT02174


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, et les pièces nouvelles, enregistrées le 4 janvier 2007, présentées pour M. Gaimi X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6498 du 24 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le p

ays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2006, et les pièces nouvelles, enregistrées le 4 janvier 2007, présentées pour M. Gaimi X, demeurant ..., par Me Olivier Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-6498 du 24 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Renard, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tchadienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 2006, de la décision du préfet de Maine-et-Loire, en date du 18 mai 2006, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a, notamment, mentionné dans son arrêté que la présence de l'intéressé en France est récente, et que ses attaches culturelles et linguistiques se situent au Tchad, pays où il a toujours vécu, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure au droit au respect de la vie privée et familiale que l'intéressé tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. X fait valoir, entre autres, qu'il n'entretient plus de relations avec sa famille restée au Tchad, qu'il a de nombreuses relations amicales en France, et que, par souci d'intégration, il a suivi des cours d'alphabétisation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne séjourne en France que depuis deux ans et demi, et a toujours de la famille dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 14 novembre 2006, n'a pas porté aux droits du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 26 novembre 2004 et 22 juillet 2005, et de la Commission des recours des réfugiés, en date des 8 juin 2005 et 24 avril 2006, soutient que l'éloignement vers son pays d'origine l'exposerait manifestement à des traitements inhumains et dégradants en raison, notamment, de l'engagement politique de son père au sein du Mouvement pour la Démocratie et la Justice au Tchad, de son appartenance à l'ethnie toubou, ainsi que du contexte de guerre civile, il ne fournit aucun document probant, ni ne peut se prévaloir, de façon générale, de la situation dans son pays, à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaimi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.


N° 06NT02174
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT02174
Date de la décision : 09/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-09;06nt02174 ?
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