Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006, et les pièces, enregistrées le 12 janvier 2007, présentées pour M. Soumaila X, demeurant ..., par Mes Pascal Legrand et Isabelle Guilbert, avocats au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-4165 du 13 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 7 novembre 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Mali comme pays à destination duquel l'intéressé doit être reconduit ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit maritalement depuis octobre 2004 avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier, et qui est mère d'une fillette de neuf ans, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec cette ressortissante française, à la supposer établie, est récente, que le procureur de la République, près le Tribunal de grande instance d'Orléans, qui avaient des doutes sur la sincérité des liens unissant M. X et sa compagne, a formé, le 6 décembre 2006, opposition au mariage des intéressés et que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère, ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soumaila X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01990
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