Vu le recours enregistré le 18 mars 2005, présentée par le ministre de l'écologie et du développement durable ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103502 du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le préfet de la Mayenne a défini le 2ème programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
2°) de rejeter la demande présentée par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne devant le Tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007 :
- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;
- les observations de Me Bouliou, avocat de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'écologie et du développement durable interjette appel du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le préfet de la Mayenne a défini le 2ème programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 du code de justice administrative (…)” ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement dont le ministre de l'écologie et du développement durable interjette appel, lui a été notifié le 14 janvier 2005 ; que son recours contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 18 mars 2005, soit au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées du code de justice administrative ; que le recours du ministre, daté du 15 mars 2005 et qui a été déposé à la Poste au plus tôt ce même jour, n'a donc pu l'être en temps utile pour parvenir à la Cour avant l'expiration de ce délai ; que ce recours est, dès lors, tardif et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie et du développement durable n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 juillet 2001 par lequel le préfet de la Mayenne a défini le 2ème programme d'actions à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'écologie et du développement durable est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie et du développement durable et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne.
N° 05NT00439
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