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05/02/2007 | FRANCE | N°05NT00600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 05NT00600


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour la SARL STATION X, dont le siège est ZA de Kerouvois à Ergué-Gabéric (29500), représentée par son gérant en exercice, par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; la SARL STATION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013415 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour la SARL STATION X, dont le siège est ZA de Kerouvois à Ergué-Gabéric (29500), représentée par son gérant en exercice, par Me Lozachmeur, avocat au barreau de Quimper ; la SARL STATION X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013415 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL STATION X, qui a pour objet une activité de garage à Ergué-Gabéric (Finistère) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, par le redressement litigieux, réintégré au résultat de l'exercice 1993 des dettes non justifiées figurant au passif du bilan pour un montant total de 189 114 F sous l'intitulé “SCI X” ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : “(…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.” ;

Considérant qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ; que, pour apporter une telle justification, la SARL STATION X fait valoir, d'une part, qu'une avance de 100 000 F lui a été consentie par la société civile immobilière X et, d'autre part, qu'une somme de 97 000 F, encaissée à tort par la société civile immobilière X aurait dû être enregistrée au crédit du compte courant d'associé de M. X dans la comptabilité de la SARL X ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la somme susvisée de 100 000 F que la SARL STATION X apporte des éléments qui, s'ils mettent en évidence des mouvements de trésorerie entre la société civile immobilière X et la SARL STATION X, ne sauraient pour autant, en l'absence de convention entre ces deux sociétés, faire regarder cette somme comme une avance ou un prêt consentis par la société civile immobilière X ; que la production, par la SARL STATION X, de la demande de remboursement de crédits de taxes présentée par la société civile immobilière X le 28 mars 1991 à hauteur d'une somme de 109 658 F, qui serait à l'origine des fonds prêtés, n'est pas davantage, en elle-même, de nature à établir l'existence d'un prêt ou d'une avance consentis par cette société à la SARL STATION X ;

Considérant, en second lieu, que la SARL STATION X soutient que l'inscription d'une somme de 97 000 F dans la comptabilité de la société civile immobilière X procède d'une erreur comptable rectifiable, dans la mesure où ladite somme, représentative de la vente d'un véhicule de marque “Pajero”, dont elle allègue qu'il était la propriété personnelle de M. X, aurait dû figurer au passif du bilan de la SARL STATION X comme dette vis-à-vis de l'exploitant ; que si les éléments apportés par la requérante établissent que cette somme de 97 000 F a été portée au crédit du compte banque de la SARL STATION X, avant d'être inscrite dans la comptabilité de la société civile immobilière X, cette circonstance n'est pas de nature, en elle-même, à démontrer que le produit de cette vente doive être regardé comme ayant été mis à la disposition de la société requérante à concurrence des sommes qui auraient dû être inscrites au crédit du compte courant de M. X ; qu'il appartient, à cet égard, à la SARL STATION X de justifier de ce que le véhicule cédé était la propriété personnelle de M. X ; que les seuls éléments apportés par la requérante, à savoir le bon de commande d'un véhicule de marque “Pajero” acheté par M. X en 1995, une “fiche d'immatriculation”, la facture de revente établie à l'en-tête “Auto-service dépannage X” de ce véhicule à un particulier pour une somme de 97 000 F et la nouvelle carte grise établie au nom de cet acheteur ne l'établissent pas ;

Considérant qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, redresser le résultat de l'exercice en cause à concurrence du montant des dettes non justifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL STATION X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL STATION X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL STATION X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STATION X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00600

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00600
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;05nt00600 ?
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