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05/02/2007 | FRANCE | N°05NT00515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 05NT00515


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour la SA AMSA, dont le siège est “Le Mané” à Lanester (56600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cossin, avocat au barreau de Paris ; la SA AMSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011967 et n° 011970 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % mis à sa charge au titre des exercic

es 1995 et 1996, ainsi que celle des pénalités y afférentes, d'autre part, à la rédu...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2005, présentée pour la SA AMSA, dont le siège est “Le Mané” à Lanester (56600), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Cossin, avocat au barreau de Paris ; la SA AMSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011967 et n° 011970 du 3 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % mis à sa charge au titre des exercices 1995 et 1996, ainsi que celle des pénalités y afférentes, d'autre part, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et du complément de contribution de 10 % mises à sa charge au titre de l'exercice allant du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, enfin à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 juin 1998 ainsi que la décharge des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et taxes contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Sur la cession des titres de la société Ada :

Considérant qu'aux termes de l'article 219. I. a ter du code général des impôts : “Le régime des plus-values et des moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 à l'exclusion des parts ou actions de sociétés revêtant le caractère de titres de participation (…)” ; que la SA AMSA qui a cédé la majorité des titres qu'elle détenait dans le capital de la société Ada fait valoir que ces titres, acquis depuis 1987, doivent être regardés comme des titres de participation relevant du régime des plus-values et des moins-values à long terme et étaient, à juste titre, comptabilisés comme tels ;

Considérant que constituent des titres de participation les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de la société qui les détient notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société qui les a émis ;

Considérant que, pour remettre en cause la qualification de titres de participation l'administration fait valoir que si la société requérante détenait, en 1987, 8 % du capital de la société Ada, ce pourcentage a constamment décrû, pour se situer à 3,65 % dans le courant de l'année 1994 ; que si l'influence exercée au sein d'une société n'est pas seulement caractérisée par la quotité du capital détenu, il est constant que la société AMSA n'était pas présente dans les organes de direction de la société Ada et n'exerçait aucune influence sur les choix de cette entreprise ; que les circonstances que l'objet de la société AMSA consiste en la prise de participations dans d'autres sociétés, que l'acquisition de ces titres avait eu pour origine la rémunération de services, qu'ils représentaient 95 % de son actif et qu'elle envisageait, initialement, de doubler sa participation ne sauraient, en elles-mêmes, faire regarder les titres en cause comme des titres de participation ; que, par suite, la société AMSA n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie en conséquence du redressement portant sur la cession des titres litigieux de la société Ada ;

Sur le rachat du compte courant détenu par M. X dans la société Cedelect :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : “(…) 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs d'actifs net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées” ;

Considérant que M. X, président-directeur général de la société AMSA et gérant, depuis 1994, de la société Cedelect détenait, dans cette dernière société, un compte courant créditeur d'un montant de 4 129 519 F, que la société AMSA a acquis pour un prix de 2 129 519 F réglé par l'inscription de cette somme au compte courant de M. X ouvert dans les écritures de cette dernière société ; que le service a considéré que la comptabilisation de cette opération avait entraîné une minoration d'actif à concurrence d'un montant de 2 000 000 F correspondant à la différence entre le prix payé et la valeur nominale de la créance acquise et a notifié à la société un rehaussement de sa base d'imposition de ce montant, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, que l'actif en cause ne pouvait figurer au bilan de la société AMSA pour une valeur supérieure au montant du prix d'acquisition ; que, d'autre part, la société AMSA ne pourrait être regardée comme ayant réalisé une plus-value, constituant un profit imposable qu'à la date et dans la mesure où elle aurait à sa disposition une somme supérieure au prix d'acquisition du compte courant susmentionné ; qu'il est constant, à cet égard, que la requérante n'a pas réalisé, lors des années litigieuses, relativement au rachat de ce compte courant, un tel profit ; qu'il suit de là que la société AMSA est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli sa demande sur ce point et à obtenir que les bases de l'impôt sur les sociétés et du complément de contribution mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 30 juin 1998, soient réduites d'une somme de 2 000 000 F (30 489,80 euros) ;

Sur la cession des titres de la société Bell Services à M. X pour le franc symbolique :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que le résultat doit notamment être majoré du montant des recettes que l'entreprise a renoncé à percevoir sans que cette renonciation soit justifiée par son intérêt ; que sauf dispositions contraires il incombe à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer le caractère anormal des actes ayant motivé un redressement ;

Considérant que la société AMSA a constitué, au titre de l'exercice clos en 1996, une provision pour dépréciation de 100 % de la valeur des titres de la société Bell Services d'un montant de 840 000 F qu'elle avait acquis en février 1996, à hauteur de 15 % du capital de cette dernière société ; qu'elle a, l'année suivante, réintégré cette provision, cédé les titres qu'elle détenait à M. X pour le franc symbolique et constaté une perte d'un montant égal au prix d'acquisition ; que le service, qui a réintégré la provision de 840 000 F au résultat taxable de la société AMSA, laquelle ne conteste pas cette réintégration devant le juge de l'impôt, de l'exercice 1996 a estimé que cette cession au franc symbolique devait être regardée comme un acte anormal de gestion ; que l'administration fait valoir, à cet égard, que le capital de la société Bell Services s'élevait à 5 600 000 F et que le changement de législation dont la requérante soutient qu'il obère les possibilités de développement de cette société qui a pour objet de fournir des prestations en matière de télécommunications, ne saurait, en lui-même, établir l'absence d'éléments d'actif et la dépréciation totale des titres en cause ; que ces éléments apportés par l'administration ne sont pas utilement contestés par la société AMSA, qui se borne, en l'espèce, à faire valoir, sans assortir ses allégations de justifications suffisantes, l'intérêt qui s'attachait, pour elle, au désengagement du capital de cette société et à produire un relevé sommaire des comptes de la société Bell Services, dépourvu de valeur probante et signé, au demeurant, par une personne non identifiée ; qu'ainsi, la société AMSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la somme de 840 000 F a été réintégrée dans son résultat imposable ;

Sur le bateau de course “Rosemarie d'Amsa” :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; que la déductibilité des frais ou charges visés par les dispositions précitées est subordonnée à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant que la société AMSA a acquis, par crédit-bail, un voilier de course dénommé “Rosemarie d'Amsa”, qui était loué de façon occasionnelle, et dont l'utilisation par M. X ou des skippers rémunérés devait permettre, selon la requérante, outre un intérêt publicitaire, de nouer des relations professionnelles ou commerciales ; que, toutefois, la société AMSA se borne à produire une liste de courses ou de manifestations auxquelles participait M. X et d'autres skippers, sans établir que ces dernières s'inscrivaient dans le cadre de relations d'affaires caractérisées, ou constituaient le prolongement direct de l'activité de la société ; qu'il n'est, dès lors, pas justifié qu'elles étaient exposées dans l'intérêt de l'entreprise, compte tenu, en particulier, du caractère disproportionné des frais entraînés par ce bateau, dont il n'est pas contesté qu'ils dépassaient, en ce qui concerne les années en litige, le chiffre d'affaires total de la société AMSA ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service n'a admis la déduction des charges du voilier que dans la limite des recettes générées par sa location ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, dans la même proportion que celle retenue en matière d'impôt sur les sociétés, les dépenses relatives à la location et à l'entretien du voilier, en tant que prestations de services à soi-même, sur le fondement de l'article 258-8°-2 du code général des impôts ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 257 du code général des impôts : “sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 8° les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux. (…) 2. Sont assimilés à des prestations de services effectuées à titre onéreux : a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée” ;

Considérant que la réalité de l'utilisation du voilier “Rosemarie d'Amsa” à des fins professionnelles, si réduite qu'elle ait été, et alors même que les recettes procurées ne couvraient qu'une partie des charges, fait par elle-même obstacle à l'application des dispositions précitées du 8° de l'article 257 du code général des impôts ; que, par suite, la société AMSA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, sur ce point, rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société AMSA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société AMSA est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 à raison de la réintégration d'une somme de 30 489,80 euros (trente mille quatre cent quatre-vingt-neuf euros quatre-vingts centimes) correspondant au rachat du compte courant de M. X dans la société Cedelect ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1998 à raison de l'utilisation du voilier “Rosemarie d'Amsa”.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 février 2005 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société AMSA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00515

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00515
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : COSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;05nt00515 ?
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