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05/02/2007 | FRANCE | N°04NT01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 février 2007, 04NT01356


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société ACMAT SA dont le siège est Le point du Jour à Saint-Nazaire (44600), par Me Lemaire, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ACMAT SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004721 en date du 3 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des

intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société ACMAT SA dont le siège est Le point du Jour à Saint-Nazaire (44600), par Me Lemaire, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la société ACMAT SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004721 en date du 3 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- les observations de Me Jaillais, substituant Me Lemaire, avocat de la société ACMAT SA ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ACMAT SA, qui fabrique et commercialise des véhicules tout terrain à vocation civile et militaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995, 1996 et 1997 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable des charges d'un montant de 284 112 F au titre de l'exercice 1995 et 316 343 F au titre de l'exercice 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-1° du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 dudit code pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (…)” ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que si leur réalité est établie et s'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ACMAT a créé un bureau de représentation au Vietnam placé sous la responsabilité d'un représentant exclusif avec lequel elle a conclu le 6 décembre 1994 deux accords, l'un lui confiant une mission de représentation exclusive pour le pays rémunérée par une commission sur le montant des ventes et l'autre organisant les modalités de fonctionnement du bureau de représentation ; qu'il résulte des termes de ces accords que la société versait des sommes forfaitaires à titre d'avance, destinées à couvrir les frais de fonctionnement du bureau, lesquels devaient être justifiés afin de permettre des réajustements et que ces versements étaient imputables sur les commissions prévues sur les ventes ; que, parmi les sommes ainsi versées, l'administration a réintégré dans le résultat imposable des dépenses non justifiées et des dépenses non prévues à l'accord relatif aux modalités de fonctionnement du bureau de représentation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalité de l'activité de représentation et de prospection commerciale du représentant exclusif de la société n'est pas contestée et qu'ainsi, l'existence de la contrepartie aux versements effectués doit être regardée comme suffisamment démontrée ; que la circonstance que les versements litigieux excèdent les obligations contractuelles de la société requérante en tant qu'elles comportaient une condition de justification et une liste des frais concernés ne peut suffire à faire obstacle à leur déduction dès lors que ces versements avaient la nature de dépenses à caractère provisoire devant s'imputer sur les commissions qui constituaient la rémunération définitive des prestations de représentation commerciale et qu'il n'est pas soutenu que la poursuite des versements dans ces conditions, dans le but d'assurer la continuité de ces prestations, ne correspondait pas à l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, la société ACMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité au titre des charges d'une somme de 284 112 F (43 312,59 euros) au titre de l'exercice 1995 et 316 343 F (48 226,18 euros) au titre de l'exercice 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société ACMAT SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société ACMAT SA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0004721 du 3 septembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La base de l'imposition sur les sociétés assignée à la société ACMAT est réduite d'un montant de 43 312,59 euros (quarante-trois mille trois cent douze euros cinquante-neuf centimes) au titre de l'exercice 1995 et 48 226,18 euros (quarante-huit mille deux cent vingt-six euros dix-huit centimes) au titre de l'exercice 1997.

Article 3 : La société ACMAT SA est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contrinbutions additionnelles mises à sa charge ainsi que les pénalités de retard dont elles ont été assorties correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la société ACMAT SA une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACMAT SA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01356

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01356
Date de la décision : 05/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : LEMAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-05;04nt01356 ?
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