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27/12/2006 | FRANCE | N°06NT00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 06NT00574


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Bonvino-Ordioni, avocat au barreau de Toulon ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022415 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;<

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Bonvino-Ordioni, avocat au barreau de Toulon ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022415 du 27 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er décembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le responsable de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement des pénalités contestées par M. Y, à concurrence d'une somme de 5 649,99 euros ; que les conclusions de la requête de M. Y relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, selon les dispositions de l'article 109 du code général des impôts : “1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…)” ; que les dispositions de l'article 110 du code général des impôts précisent que : “Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés” ;

Considérant que la société Biche de Bère a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a réintégré dans les résultats imposables de cette société la somme de 70 000 F qu'il estimait indûment portée au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y, qui en est associé, et l'a imposée, entre les mains de ce dernier, comme revenus distribués, en application des dispositions précitées de l'article 109 1 1° du code général des impôts ;

Considérant que M. Y qui s'est abstenu de souscrire, malgré l'envoi de deux mises en demeure en date, respectivement, du 8 septembre 1997 et du 30 octobre suivant, une déclaration d'ensemble de ses revenus perçus en 1996, a été régulièrement taxé d'office ; qu'il supporte, dès lors, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ;

Considérant que M. Y soutient que la somme de 70 000 F a pour origine un prêt consenti par un tiers à la société, alors en difficulté financière ; que le requérant fait valoir qu'il n'a pas appréhendé cette somme, qu'il l'a lui-même remboursée à ce tiers et que, de ce fait, son compte courant était créditeur d'un égal montant ; que, toutefois, s'il est constant que ce tiers a effectué, le 20 juin 1996, un virement de 70 000 F au profit de la société Biche de Bère, M. Y n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un lien entre ce virement et l'inscription d'un montant équivalent au crédit de son propre compte courant dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve que la somme en litige de 70 000 F devrait être regardée comme une charge déductible pour la société et ne présenterait pas le caractère d'un revenu distribué ; qu'il n'établit pas davantage que la situation de trésorerie de la société aurait rendu tout prélèvement financièrement impossible ; que c'est, par suite, à bon droit que M. Y a été imposé à raison de cette distribution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, pour l'essentiel, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 649,99 euros (cinq mille six cent quarante-neuf euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) en ce qui concerne les pénalités infligées à M. Y en matière d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00574

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00574
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONVINO-ORDIONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;06nt00574 ?
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