La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2006 | FRANCE | N°05NT01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 05NT01538


Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3674 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision notifiée le 11 août 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales invalidant son permis de conduire, d'autre part, de la décision du sous-préfet de Lorient, du 25 août 2003, lui enjoignant de restituer l

edit permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ...

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3674 du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision notifiée le 11 août 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales invalidant son permis de conduire, d'autre part, de la décision du sous-préfet de Lorient, du 25 août 2003, lui enjoignant de restituer ledit permis ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. François, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 juillet 2005, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, notifiée le 11 août 2003, invalidant son permis de conduire, d'autre part, de la décision du 25 août 2003 du sous-préfet de Lorient lui enjoignant de restituer son permis de conduire à l'administration ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé, le 10 septembre 2003, un recours gracieux contre la décision d'invalidation de son permis de conduire pour défaut de points, prise à son encontre par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée le 11 août 2003 ; qu'ainsi, ce recours gracieux a interrompu le délai du recours contentieux courant contre cette décision ; que, dès lors, la requête enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe du Tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté, comme irrecevable, la demande de M. X Ydoit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales :

Considérant que M. X a fait l'objet de trois contraventions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique le 26 août 2001, le 27 décembre 2001 et le 21 mars 2002, qui ont entraîné la perte de la totalité des points constituant le capital des points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code alors en vigueur : “Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (…)” ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : “I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points auxquelles il a droit en vertu des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre.” ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 dudit code : “Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.” ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que si les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à la preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en est pas de même de la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est, notamment, le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, sur son contenu ;

Considérant que si M. X soutient n'avoir pas bénéficié, lors de la constatation des infractions commises le 27 décembre 2001 et le 21 mars 2002, d'une information conforme aux exigences de l'article L. 223-3 précité, le ministre produit les procès-verbaux de contraventions, établis le jour même des infractions, qui mentionnent le nombre de points susceptibles d'être retirés et sont revêtus de la signature de l'intéressé sous la mention : “je reconnais avoir reçu l'imprimé CERFA” ; que ce dernier imprimé, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions susvisées ; qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 26 août 2001, le ministre produit un procès-verbal établi le jour même de l'infraction, lequel, s'il ne mentionne que le nombre de points susceptibles d'être retirés, est revêtu de la signature M. X portée sous la mention : “le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention.” ; que ce dernier avis constitue le troisième volet du procès-verbal ; qu'il est conservé par le contrevenant et comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions susvisées ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise ; que, par suite, le ministre a, par sa décision contestée, légalement constaté l'invalidation, pour défaut de points, du permis de conduire de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision du 25 août 2003 du sous-préfet de Lorient :

Considérant que le sous-préfet de Lorient, qui s'est borné à tirer les conséquences de la décision précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales constatant la perte de la totalité des points affectés au permis de conduire du requérant, se trouvait en situation de compétence liée pour enjoindre à M. X, par sa décision du 25 août 2003 contestée, de restituer ledit permis, conformément aux dispositions sus-rappelées du IV de l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'il a, ainsi, pris cette décision légalement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01538

2

1

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01538
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;05nt01538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award