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27/12/2006 | FRANCE | N°04NT01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 décembre 2006, 04NT01512


Vu I) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01512, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203102 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au

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Vu I) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01512, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203102 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01513, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la Société d'Equipement de Loire-Atlantique demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0203102 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

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Vu III) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01514, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302295 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Odette X, les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a modifié son précédent arrêté du 30 août 2002 déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu IV) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01515, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0302295 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

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Vu V), la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01516, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302292 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle SIMON les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a modifié son précédent arrêté du 30 août 2002 déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle SIMON devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner Mlle SIMON à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu VI) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 04NT01517, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la Société d'Equipement de Loire-Atlantique demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0302292 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mlle SIMON, les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

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Vu VII), la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 05NT00189, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 032294 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a modifié son précédent arrêté du 30 août 2002 déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu VIII) la requête enregistrée le 28 décembre 2004, sous le n° 05NT00190, présentée pour la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est 18, rue Scribe à Nantes (44000), par Me Pittard, avocat au barreau de Nantes ; la société d'équipement de Loire-Atlantique demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 032294 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ;

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Vu IX) le recours enregistré le 14 février 2005, sous le n° 05NT00262, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler, d'une part, le jugement n° 0203102 du 16 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, d'autre part, les jugements n°s 0302292, 0302294 et 0302295 du 16 novembre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande respective de Mlle SIMON, de Mme X et de M. X les arrêtés préfectoraux des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003, modifiant l'arrêté précité du 30 août 2002 ;

2°) de rejeter les demande présentées par M. et Mme X et Mlle SIMON devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu X) le recours enregistré le 14 février 2005, sous le n° 05NT00263, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution, d'une part, du jugement n° 0203102 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique déclarant cessibles, au profit de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA), les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, d'autre part, les jugements n°s 0302292, 0302294 et 0302295 du 16 novembre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 du préfet de la Loire-Atlantique modifiant l'arrêté précité du 30 août 2002 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 17 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Pittard, avocat de la Société d'Equipement de Loire-Atlantique ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) a, par délibération du 10 avril 2000, approuvé le dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Minais laquelle, d'une superficie de 52 hectares, comprend des programmes de logements, un parc aménagé et une caserne de gendarmerie ; que l'aménagement et l'équipement de cette zone ont été confiés à la Société d'Equipement de Loire-Atlantique (SELA) ; que le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir, par arrêté du 15 mai 2000, déclaré d'utilité publique les opérations d'aménagement et d'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires à la réalisation de la ZAC a, par arrêté du 30 août 2002, prononcé la cessibilité de ces terrains au profit de ladite société ; que M. et Mme X, propriétaires de parcelles concernées par le projet, ont obtenu, par jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes, l'annulation de cet arrêté de cessibilité ; que Mlle SIMON, M. X et Mme X, également propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre de la ZAC, ont obtenu, respectivement, par trois jugements du 16 novembre 2004 de ce tribunal, l'annulation des arrêtés de cessibilité des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a modifié son précédent arrêté du 30 août 2002 ; que par ses requêtes n°s 04NT01512, 04NT01514, 04NT01516 et 05NT00189 susvisées, la SELA interjette appel, respectivement, de ces quatre jugements dont elle demande, également, le sursis à exécution par ses autres requêtes n°s 04NT01513, 04NT01515, 04NT01517 et 05NT00190 susvisées ; que par son recours n° 05NT00262 susvisé, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales interjette appel desdits jugements dont il demande, également, le sursis à exécution par son autre recours n° 05NT00263 susvisé ; que ces recours et requêtes sont dirigés contre les mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité du 30 août 2002 du préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens” ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration, qui n'est pas tenue de déclarer cessibles tous les terrains compris dans le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique, dès lors que l'acquisition de certains de ces terrains peut être faite par voie amiable, doit faire figurer dans l'arrêté de cessibilité tous ceux de ces terrains dont elle entend poursuivre l'acquisition par voie d'expropriation ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le plan parcellaire figurant au dossier soumis à l'enquête prévue par les dispositions précitées, délimite les parcelles à exproprier comprises dans ce périmètre ; qu'il s'ensuit que la circonstance que le plan parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité contesté, serait différent du plan définissant l'emprise du projet déclaré d'utilité publique par arrêté du 15 mai 2000 du préfet de la Loire-Atlantique, est sans influence sur la légalité dudit arrêté de cessibilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan parcellaire soumis à l'enquête publique par arrêté préfectoral du 7 août 2000 mentionne, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la totalité des parcelles faisant l'objet de la procédure d'expropriation engagée ; que si, d'une part, ledit plan comporte, en discordance avec la liste des propriétaires, quelques inexactitudes et inclut les parcelles AD 142 et AE 142 dans, respectivement, les parcelles AD 141 et AE 141, d'autre part, ladite liste comporte des superficies erronées, ces erreurs, auxquelles l'enquête parcellaire avaient pour objet de remédier et qui ont été corrigées dans les plan et état parcellaires annexés à l'arrêté de cessibilité, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté de cessibilité contesté, sur ce qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et Mlle SIMON devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête parcellaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article R. 11-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité (…)” ; que la circonstance que la liste des propriétaires annexée à l'arrêté de cessibilité contesté mentionnerait à tort que M. et Mme X n'ont pas satisfait aux dispositions précitées, est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que ladite liste comporte l'identité des intéressés en leur qualité de propriétaires des parcelles à exproprier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : “(…) Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer (…)” ; qu'à l'issue de l'enquête parcellaire relative à l'acquisition, au besoin par voie d'expropriation, des terrains nécessaires la réalisation de la ZAC de la Minais, le commissaire-enquêteur, après avoir relevé et analysé les observations du public, a émis un avis favorable aux emprises nécessaires à la réalisation du projet en recommandant de donner satisfaction aux intervenants dans la mesure du possible ; qu'il s'est, ainsi, prononcé favorablement par un avis qu'il a suffisamment motivé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les consorts X, qui ne sauraient valablement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de cessibilité contesté d'une méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation relatif à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, le commissaire-enquêteur n'a pas émis l'avis litigieux dans des conditions irrégulières au regard des prescriptions de l'article R. 11 ;25 dudit code ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 mai 2000 du préfet de la Loire-Atlantique :

Considérant, en premier lieu, que si les parcelles AD 130 et AD 55, figurant dans le périmètre de la ZAC n'ont pas été comprises dans celui de l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : “L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1°/ une notice explicative, 2°/ le plan de situation, 3°/ le plan général des travaux, 4°/ les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, 5°/ l'appréciation sommaire des dépenses 6°/ l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77 ;1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés (…) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (…)” ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la notice explicative figurant au dossier d'enquête adressé par la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au préfet de la Loire-Atlantique en vue de la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement et d'équipement de la ZAC de la Minais, qu'elle indiquait que cette ZAC, dont le dossier de création avait été approuvé par délibération du 13 juillet 1999 du conseil municipal, concernait un ensemble de terrains d'une superficie totale de 52 hectares, situés à l'Est de la commune, le long du ruisseau de l'Islette, de part et d'autre de la route de Thouaré (RD 68), et constitués, principalement, par des jardins, des terres agricoles et des friches ; que ladite notice mentionnait que l'objectif de la ZAC était de restructurer cette partie de la commune au moyen d'un programme de construction comprenant, des logements collectifs ou individuels pour une surface hors oeuvre nette de 92 000 m² dont 12 % de logements locatifs sociaux, une caserne de gendarmerie pour une surface de 500 m², des services et commerces de proximité pour une surface de 1 000 m² et des équipements publics, telle une maison de quartier, pour une surface de 1 500 m² ; qu'y était également mentionné comme objectif, la création d'un parc public mettant en oeuvre une trame structurante verte en continuité avec les espaces naturels des bords de Loire ; qu'ainsi, la teneur de la notice explicative satisfaisait aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'autre part, qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet, non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus, ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de situation, extrait d'une carte IGN, situait clairement le lieu de l'opération d'aménagement projetée, et que le plan général des travaux mentionnait, précisément, la localisation de chacune des opérations de constructions ou d'équipement envisagées, dont les caractéristiques de surface figuraient, comme il vient d'être dit, dans la notice explicative ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : “Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (…) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage (…) pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes” ;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'impact figurant au dossier d'enquête publique, et notamment, de la partie IV de cette étude, qu'elle mentionne les incidences que le projet de ZAC aura, d'une part, sur le milieu physique du fait de la suppression de la couche arable superficielle, laquelle sera compensée par le recours à un paysagiste lors de la réalisation des mouvements de terrains, d'autre part, sur le milieu aquatique en raison de l'imperméabilisation du sol du fait des constructions de logements et de l'aménagement de voiries, inconvénient qui sera compensée par la création de bassins-tampons et de nouvelles modalités de traitement des eaux pluviales et des eaux usées ; que l'étude impact, après avoir énoncé que la zone à aménager ne possède pas d'espèces floristiques ou faunistiques rares et a une vocation de friches, indique que le projet, en créant un parc public, sauvegardera et mettra en valeur l'espace naturel le plus intéressant ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire n'avait, pour la ZAC de la Minais, envisagé aucun autre parti d'aménagement que celui décrit ci-dessus ; qu'elle n'avait donc pas à faire figurer au dossier d'enquête les raisons qui l'auraient conduite à retenir ce parti d'aménagement plutôt qu'un autre ; que l'étude d'impact procède, ainsi, à une analyse suffisante des éléments énumérés par les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier soumis à l'enquête publique ayant été, comme il vient d'être dit, régulièrement composé et les observations faites par le public au cours de l'enquête ayant fait l'objet, conformément aux dispositions des articles R. 11-8 et R. 11-14-9 du code de l'expropriation, d'une consignation au registre d'enquête, il ne peut être utilement soutenu qu'auraient été méconnues les dispositions desdits articles, quand bien même, les autorités municipales ont, lors de l'enquête, indiqué que les acquisitions “se feraient à l'amiable et dans le temps” ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a émis un avis favorable au projet d'aménagement de la ZAC après avoir analysé les observations consignées au registre d'enquête publique, indiqué que l'urbanisation prévue par le projet d'aménagement était raisonnable, que les voies d'accès et de desserte étaient étudiées pour faciliter la circulation et que les zones vertes seraient conservées voire augmentées ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cet avis est suffisamment motivé ; que si le commissaire-enquêteur a, dans son rapport, d'une part, fait état d'une possibilité d'amélioration par la concertation avec la municipalité et la SELA pour la réalisation définitive de la ZAC, d'autre part, demandé à la commune “de reprendre et d'étudier certaines interventions du registre et d'y donner satisfaction dans la mesure du possible”, ces remarques constituaient, non des réserves, mais de simples recommandations qui n'étaient pas susceptibles d'affecter le sens favorable de son avis ;

Considérant, en quatrième lieu, que le projet d'aménagement et d'équipement de la zone d'aménagement concerté de la Minais a pour objet de restructurer la partie Est de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire au moyen d'un programme de construction comprenant des logements collectifs ou individuels, une caserne de gendarmerie, des services et des commerces de proximité, des équipements publics, ainsi que la création d'un parc public ; qu'eu égard à l'intérêt présenté par ce programme pour le développement de la commune, les acquisitions de terrains que sa réalisation nécessite, ne sauraient porter à la propriété privée une atteinte excessive de nature à lui enlever son caractère d'utilité publique ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que des terrains compris dans la zone d'aménagement accueilleront un lotissement privé ne saurait être de nature à entacher l'arrêté du 15 mai 2000 de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 mai 2000 du préfet de la Loire-Atlantique doit être écarté ;

Sur la légalité des arrêtés de cessibilité modificatifs des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir rappelé que l'arrêté de cessibilité du 30 août 2002 avait fait l'objet de modifications par les arrêtés contestés, a estimé que ledit arrêté du 30 août 2002 était intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, et que, par voie de conséquence, les arrêtés modificatifs intervenus les 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 étaient également illégaux et devaient être annulés ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 30 août 2002, sur ce que cet arrêté avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-19 du code de l'expropriation ; que, par suite, c'est également à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation des arrêtés modificatifs contestés ;

Considérant que les requérants de première instance se bornaient, au soutien de leur demande d'annulation desdits arrêtés modificatifs, à reprendre leurs moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de cessibilité initial du 30 août 2002, lesquels, comme il est dit plus haut, n'étant pas fondés, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, la SELA et le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, l'arrêté du 30 août 2002 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré cessibles, au profit de la SELA, les propriétés nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC de la Minais sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, d'autre part, les arrêtés préfectoraux modificatifs des 20 janvier, 25 février et 5 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X, Mme X et Mlle SIMON à verser à la SELA la somme de 1 000 euros que cette dernière demande à chacun d'eux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n°s 0203102, 0302292, 0302294 et 0302295 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X et Mlle SIMON devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la SELA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la Société d'Equipement de Loire-Atlantique et à Mme Odette X.

Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique).

N°s 04NT01512, 04NT01513, 04NT01514, 04NT01515, 04NT01516, 04NT01517, 05NT00189, 05NT00190, 05NT00262 et 05NT00263

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01512
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD ; PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;04nt01512 ?
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