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27/12/2006 | FRANCE | N°04NT00546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 décembre 2006, 04NT00546


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201755 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l

'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. et Mme Patrick X, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201755 en date du 2 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société en nom collectif (SNC) Les Iles, créée le 15 novembre 1995, dont le siège social est à Fort de France (Martinique) et dont Mme Sylvie X détient une part sociale, poursuit une activité de commissionnaire en bananes et de location de matériels agricoles ; qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société, l'administration fiscale a adressé le 14 octobre 1998 une notification de redressement à la société et une seconde le 22 décembre 2000 à Mme X au titre de ses bénéfices commerciaux déclarés pour l'année 1995 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L.53 du livre des procédures fiscales prévoit que la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et la société ; qu'il ressort de ces dispositions et eu égard aux modalités selon lesquelles sont imposés les résultats des sociétés de personnes que lorsque des redressements sont notifiés à une société de personnes, que la procédure suivie à son égard soit une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office, l'administration fiscale n'est pas tenue, pour opérer les redressements du revenu global d'un associé résultant, à concurrence de ses droits non contestés dans la société, des rehaussements de bénéfices de celle-ci, de suivre à son égard une procédure contradictoire ou une procédure d'imposition d'office ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de poursuivre avec Mme Sylvie X une procédure contradictoire de redressement de son revenu global distincte de la procédure de redressement engagée vis-à-vis de la SNC Les Iles ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que Mme X n'aurait pas été en mesure de discuter utilement le chef de redressement portant sur la réintégration des frais d'ingénierie du fait de la motivation insuffisante sur ce point de la notification qui lui a été adressée est inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que cette même notification de redressement ait été libellée au nom de “M. et Mme X Patrick” n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à l'égard de l'intéressée, titulaire des revenus en litige au sens de l'article L.54 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite notification lui est parvenue ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la remise en cause de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, au titre de l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : “I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs de (…), de l'agriculture, (…). La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel étant reporté dans les conditions prévues au I des article 156 et 209. (…)” ; et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code : “La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Les Iles a fait l'acquisition, auprès de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) “Le Groupe Bananier” d'un ensemble d'immobilisations comprenant un hangar de conditionnement de bananes, des systèmes d'irrigation, la réalisation des “traces” et la mise en plantation d'une bananeraie de 40 hectares, ainsi divers matériels agricoles ; que le hangar, un système d'irrigation ainsi qu'un certain nombre de matériels ont été donnés en location à la SARL Habitation Desfontaines et que le second système d'irrigation a été donné en location à la SARL Habitation Saint James ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société, l'administration a remis en cause l'imputation des investissements sur le résultat imposable au titre de l'année 1995 au motif que la livraison de ces investissements ne s'était pas réalisée au cours de l'année 1995, et, a également remis en cause, par voie de conséquence, l'imputation par Mme X sur son revenu global de l'année 1995 de sa quote-part dans les résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts et de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III audit code que la date de réalisation des investissements doit être déterminée par référence à la date de livraison ou de leur achèvement en cas de création des immobilisations qui en constituent l'objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le hangar donné en location à la SARL Habitation Desfontaines devait faire l'objet de travaux dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'ils étaient achevés au 31 décembre 1995 ; que les requérants ne contestent pas que les motopompes nécessaires au fonctionnement du système d'irrigation donné en location à la SARL Saint James n'ont été livrées à la SNC Les Iles que les 20 février et 26 août 1996 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les investissements correspondant aux immobilisations susmentionnées, d'un montant total de 7 950 000 F, n'ont pas été réalisés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1995 et a, en conséquence, refusé d'admettre leur déduction des résultats dudit exercice ;

Considérant, cependant, qu'en ce qui concerne les autres investissements, d'un montant total de 16 600 000 F, l'administration ne peut utilement remettre en cause leur imputation par la SNC Les Iles sur l'exercice 1995 en se bornant à faire valoir, sans apporter de précisions, que l'EURL “Le Groupe Bananier” aurait “extourné” le 31 décembre 1995 une somme de 18 272 262 F du montant des travaux et des ventes d'équipement destinés aux SARL Habitation Desfontaines et Habitation Saint James et facturés à la SNC Les Iles ; que, par suite, les requérants sont en droit d'obtenir, à concurrence d'un montant de 16 600 000 F, la réduction du rehaussement des bases d'imposition résultant de la réintégration des sommes déduites sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

En ce qui concerne les honoraires d'ingénierie :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : “1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…)” ; que la déductibilité de ces frais ou charges demeure en toute hypothèse subordonnée à la condition qu'ils aient été engagés dans l'intérêt direct de l'entreprise et que celle-ci justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Les Iles a inscrit en charges au titre de l'exercice 1995 une somme de 3 682 500 F à titre de “frais d'ingénierie” versés à la SARL Coprifi pour la recherche d'investisseurs associés ; que l'administration a exclu une somme de 662 850 F soit 18 % du total correspondant aux frais de recherche d'associés de la SARL Fabre Domergue, laquelle détient 18 % des parts de la SNC Les Iles ainsi que, par ailleurs, 99 % des parts de la SARL Coprifi ; que si les requérants soutiennent que ces frais ont été exposés dans l'intérêt de la SNC Les Iles, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté l'intégralité de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le montant des sommes réintégrées dans les résultats de l'exercice 1995 de la SNC Les Iles est réduit d'une somme de 16 600 000 F.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 à concurrence du montant formant surtaxe par rapport à l'impôt résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 2 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00546

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00546
Date de la décision : 27/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONDIGUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-27;04nt00546 ?
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