Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour M. René X, demeurant ..., par Me Yann Drévès, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301045 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : “L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée” ; que l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur, dispose que : “Seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent fixer des bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements” ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse du vérificateur en date du 8 février 2000 aux observations de M. René X ne comportait pas le nom et le grade de l'agent signataire et que la signature qui y figurait était illisible ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits ne sont pas à eux seuls de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté que le signataire remplissait les conditions de grade fixées par les dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et alors que la signature de la réponse du 8 février 2000 est identique à celle figurant sur la notification de redressement du 28 décembre 1998 laquelle comportait le nom et le grade de l'agent ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01762
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