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26/12/2006 | FRANCE | N°05NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 décembre 2006, 05NT01180


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Belzidsky, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202217 et 0202218 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 m

ai 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Belzidsky, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0202217 et 0202218 en date du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997 et 1998 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 31 mai 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, inscrit au registre des métiers pour l'exercice de l'activité de “garage, vente et réparation automobile”, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996, 1997 et 1998 ainsi que d'une vérification de la comptabilité de son activité professionnelle de “garage vente réparations” qui a porté en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos les 30 septembre 1996, 1997 et 1998, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1995 au 31 mai 1999 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 30 novembre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé un dégrèvement d'un montant de 311,10 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999 ; que la requête de M. X est devenue, dans cette mesure, sans objet ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : “Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié : les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration” ; que le paragrahe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à l'“interlocuteur départemental ou régional, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur” ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement mettre en recouvrement les impositions consécutives aux redressements envisagés par le vérificateur sans que l'interlocuteur départemental ou régional ait au préalable reçu le contribuable qui a fait appel à lui ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. X s'est vu notifier le 4 août 1999 des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'après avoir présenté ses observations et avoir été entendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il a demandé le 10 avril 2001 à être reçu par l'interlocuteur départemental ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 14 mai 2001, avant qu'une suite ait été donnée à sa demande, l'entretien du contribuable avec l'interlocuteur n'ayant eu lieu que le 19 juin suivant ; que l'administration a procédé à un dégrèvement de cette taxe notifié à M. X le 10 août 2001, a informé celui-ci le 20 août 2001 des résultats de l'entretien et a procédé à une nouvelle mise en recouvrement le 14 décembre 2001 ; qu'il appartenait à l'administration, qui ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu le courrier de M. X avant la date de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de recommencer, après la notification du dégrèvement total du 10 août 2001, l'entretien qui s'était déroulé dans les conditions irrégulières précitées ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir qu'il a été assujetti à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne une somme de 1 000 F imposée au titre des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que si M. X conteste le redressement opéré par l'administration fiscale portant sur une somme de 1 000 F encaissée le 25 décembre 1997 provenant d'une prime versée par EDF, il résulte de l'instruction que l'administration a abandonné ce chef de redressement après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et en a informé le contribuable par lettre du 20 août 2001 ; qu'ainsi les conclusions de M. X dirigées contre ce chef de redressement sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les sommes imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant de l'existence des revenus et du régime d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : “Sont considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (…)” ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X, inscrit au registre des métiers pour l'exercice de l'activité de garage vente et réparation automobile, soutient qu'il a progressivement cessé son activité à partir de 1990 et des années suivantes et que les opérations relevées par l'administration fiscale en 1997, pour une somme de 24 593 F et en 1998 pour 78 677 F n'étaient qu'occasionnelles et n'auraient en conséquence pas de caractère professionnel, il n'est pas contesté que M. X a conservé une activité commerciale de location des locaux et du matériel de son garage au profit de la SARL des Hautes Varennes et de la SARL Technet Services dont il était le gérant ; qu'ainsi, alors même que les opérations relevées par l'administration fiscale n'auraient qu'un caractère occasionnel, elles s'inscrivent, d'une part, dans le cadre de l'activité de garagiste pour laquelle le requérant est inscrit au registre des métiers et constituent, d'autre part, une activité accessoire de l'activité de location de locaux et de matériel et relèvent donc également de l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré les sommes litigieuses comme taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 50-O du code général des impôts dans sa version applicable à l'espèce, les entreprises qui entrent en raison du montant de leur chiffre d'affaires dans le champ d'application du régime d'imposition des micro-entreprises peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ; que l'administration affirme sans être contredite que M. X avait opté pour l'imposition de ses bénéfices industriels et commerciaux selon le régime simplifié ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander à titre subsidiaire à être imposé selon le régime des micro-entreprises ;

S'agissant du montant des impositions :

Considérant que, pour contester le montant des bénéfices industriels et commerciaux qui lui ont été assignés, M. X se borne à soutenir que les sommes qui ont été rattachées à ses recettes professionnelles dont il admet le caractère de produits d'opérations de vente ou de réparation de véhicule doivent être réduites du montant des dépenses engagées correspondantes ; que, toutefois, la circonstance que la revente d'un véhicule ait été réalisée sans perception d'une marge est, en elle-même, sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration du produit de la vente ; que les factures versées au dossier relatives aux travaux de réparation sous-traités à un garage tiers, sont postérieures à la clôture du dernier exercice vérifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X relative à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mai 1999, dans la limite d'un montant de 311,10 euros (trois cent onze euros dix centimes).

Article 2 : M. X est déchargé du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 : Le jugement n°s 0202217 et 0202218 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01180
Date de la décision : 26/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-26;05nt01180 ?
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