La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2006 | FRANCE | N°06NT01540

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 22 décembre 2006, 06NT01540


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour M. Benjamin X Y, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2400 du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intér

essé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006, présentée pour M. Benjamin X Y, demeurant ..., par Me Dédé-Vianney Mboe, avocat au barreau d'Orléans ; M. X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2400 du 11 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 juin 2006, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'aux termes de l'article L.741-4 du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…)- 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; que l'article L.742-6 dudit code dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° et 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise en exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a refusé, le 24 mai 2006, l'admission au séjour de M. X Y ; qu'il ne pouvait, sans avoir constaté son maintien sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de ce refus, se fonder sur les dispositions de l'article L.511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner le 19 juin 2006 sa reconduite à la frontière ; que le préfet demande toutefois à la Cour de substituer comme fondement légal de son arrêté les dispositions de l'article L. 742-6 du même code ; qu'une telle substitution de base légale est possible, dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que la substitution de la seconde à la première comme base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M X Y, de nationalité congolaise, qui est entré clandestinement sur le territoire national le 17 décembre 2003, a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié, qui a été rejetée le 13 février 2004 ; que cette décision a été confirmée le 21 janvier 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; que, le 6 avril 2005, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, le 24 mai 2006, le préfet du Loiret a estimé que cette demande de réexamen n'était pas assortie d'éléments nouveaux et présentait un caractère dilatoire ; que, le 30 mai 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. X Y ; que, par suite, le préfet pouvait légalement, sans attendre l'expiration du délai d'un mois susvisé, ordonné, dès le 19 juin 2006, sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, la demande de substitution de base légale du préfet du Loiret doit être accueillie ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que, par une décision du 24 mai 2006, notifiée le même jour, le préfet du Loiret a refusé à M. X Y l'admission au séjour au motif que sa nouvelle demande d'asile politique déposée le 6 avril 2005 n'était présentée qu'en vue de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement imminente, en application des dispositions de l'article L. 741-4 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a enregistré sa nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile le 29 mai 2006, et l'a rejeté le 30 mai 2006 ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait attendu plus d'un an pour transmettre son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, M X Y n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait omis d'instruire sa demande d'admission au séjour conformément aux dispositions des articles L. 723-1 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

En ce qui concerne les autres moyens de légalité interne :

Considérant que M. X Y, qui est entré clandestinement en France le 17 décembre 2003, soutient qu'il est le père d'un enfant, né à Amiens le 7 juin 2006, qu'il a reconnu le 29 juin 2006, soit postérieurement à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et que la mère de cet enfant, avec qui il vit en concubinage, réside en situation régulière sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse, ainsi que les enfants nés de cette union ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et du caractère irrégulier du séjour en France de M. X Y, et eu égard aux effets de la mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 19 juin 2006, ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Loiret n'a, ainsi, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 13 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 21 janvier 2005, puis par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2006, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il se borne à produire une attestation du président du mouvement socio-culturel Sauvons le Congo, en date du 9 mai 2006, et n'apporte, ainsi, pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, la circonstance qu'il ait de nouveau saisi la Commission des recours des réfugiés est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en conséquence, la décision du 19 juin 2006 par laquelle le préfet du Loiret a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benjamin X Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 06NT01540

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01540
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MBOE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-22;06nt01540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award